Aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ont droit à des congés pour formation syndicale. Aux termes de l'article 57 (7°) de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le fonctionnaire en activité a droit au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables. Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 22 mai 1985, le congé pour formation syndicale n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.
En l'espèce, le refus du maire de faire droit à la demande de formation syndicale d'un agent du service de l'école maternelle, invoque les nécessités du service auquel il appartient et invite l'intéressé à prendre à l'avenir les dispositions qui s'imposent en vue de s'inscrire à des stages de formation syndicale pendant des périodes qui ne correspondent pas à celles de présence des enfants à l'école maternelle. Le tribunal administratif de Nîmes n'a commis aucune erreur de droit en annulant cette décision au motif qu'elle portait atteinte à l'exercice de ses droits syndicaux par cet agent. Le maire ne précisait pas en quoi les nécessités de service pendant la période en cause justifieraient le refus d'accorder le congé pour formation syndicale. En outre, le motif tiré des nécessités de service liées à la présence des enfants présentait, compte tenu des fonctions exercées par l'intéressé, un caractère systématique interdisant par principe sa participation à des formations syndicales de plusieurs jours qui ne se dérouleraient pas pendant les périodes de congés scolaires.