En vertu de l'article L.2223-13 du Code général des collectivités locales qui permet aux communes de concéder des terrains aux personnes qui souhaitent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants et successeurs, le concessionnaire, ses héritiers ou successeurs, bénéficient d'un droit d'occupation du domaine public. Ce droit réel immobilier ne présente pas le caractère précaire et révocable généralement attaché à l'occupation privative du domaine public communal. En contrepartie, il incombe au concessionnaire une obligation d'entretien et de remise en état des monuments funéraires en vue de leur conservation.
Lorsqu'une concession a cessé d'être entretenue par son titulaire, la procédure de reprise des concessions abandonnées prévue à l'article L.2223-17 du Code précité peut être mise en oeuvre par la commune. Au terme de cette procédure, les communes, auxquelles revient la pleine propriété des monuments funéraires installés sur des sépultures régulièrement reprises, ont la possibilité d'entretenir à leurs frais ces monuments en raison de l'intérêt architectural ou de l'intérêt historique local qui peut s'y attacher.
Par ailleurs, les monuments funéraires qui présenteraient un intérêt historique ou artistique peuvent être protégés, au titre des monuments historiques, suivant les procédures définies par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, désormais codifiées aux articles L.621-1 et suivants du Code du patrimoine. Cette procédure de classement relève de la compétence du préfet de région, après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Des subventions peuvent être à ce titre données par l'État aux fins de restauration de tels monuments.
Enfin, la commune conserve toujours la faculté de se substituer au concessionnaire défaillant en vue de procéder aux réparations nécessaires, seulement en cas d'urgence ou de péril immédiat (CE, demoiselle de Chasteignier, 11/07/1913). Le danger doit être réel, actuel et susceptible de provoquer à brève échéance des troubles graves. Ainsi, sous réserve de l'appréciation des juges compétents, la situation décrite par l'honorable parlementaire de monuments menaçant de s'effondrer et d'endommager les sépultures voisines, pourrait relever de ce cas de figure.