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Marchés publics

LA RÉDACTION, LE 25 JANVIER 2010
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Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique Ce décret achève la transposition de la directive 2007/66/CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Il complète l'ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. La direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie y a consacré une fiche explicative. Le décret précise les modalités d'achèvement de la procédure de passation des contrats de la commande publique, que doivent respecter les acheteurs (art. 80 et 83 du CMP). Ces nouvelles modalités sont applicables pour la passation de tout contrat de la commande publique qui doit faire l'objet d'une publication préalable au Journal Officiel de l'Union européenne (JOUE). (Les mêmes obligations s'imposent pour les contrats de partenariat, en vertu de l'article 9 de l'ordonnance du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat modifiée). Pour ces contrats, l'acheteur public doit procéder à deux séries d'informations : l'information des candidats écartés, au stade de l'examen des candidatures ; l'information des soumissionnaires, dont l'offre a été rejetée. Après l'envoi de la décision d'attribution du marché, l'acheteur doit respecter un délai minimal avant de signer le marché. Ce délai doit être précisé dans la notification de la décision. Ce délai est destiné à rendre possible l'exercice d'un recours précontractuel. Pour certains contrats, les acheteurs peuvent procéder à des modalités facultatives supplémentaires, qui auront pour effet de limiter les délais de recours du référé contractuel ou de fermer purement et simplement la voie de ce recours. Le décret contient les mesures d'application de l'ordonnance recours du 7 mai 2009 pour les règles qui concernent la procédure juridictionnelle. Il fixe les délais qui sont applicables en référé précontractuel et en référé contractuel. Dans le cadre du référé précontractuel, le juge doit être saisi avant la signature du contrat. Il ne peut pas statuer dans le délai de 16 jours à compter de la date d'envoi de la décision d'attribution du contrat aux opérateurs économiques qui ont présenté une candidature ou une offre en cas de transmission par voie postale ; 11 jours en cas de transmission par voie électronique. Il statue dans un délai de vingt jours. Dans le cadre du référé contractuel, le recours doit intervenir un mois au plus tard à compter de la publication d'un avis d'attribution au JOUE (pour les marchés et accords-cadres) ; à compter de la notification de la décision d'attribution (pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique). Dans les autres cas, six mois à compter de la conclusion du contrat. Le juge statue dans un délai d'un mois. Le décret précise également les conditions dans lesquelles le juge doit organiser une procédure contradictoire. Les nouveaux articles L. 551-4 et L. 551-9 du Code de justice administrative ont introduit une modification importante au référé précontractuel : désormais, l'introduction d'un référé précontractuel entraîne automatiquement la suspension de la signature du marché. Afin que la personne publique sache qu'un recours a été introduit et qu'elle ne peut pas signer le marché, le décret prévoit que tout référé précontractuel doit être notifié au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice. Le décret impose que la notification soit faite en même temps que le dépôt du recours. JO du 28 novembre 2009, p. 20566 Décret n° 2009-1455 du 27 novembre 2009 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique JO du 28 novembre 2009, p. 20565 - Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics Le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 a fixé de nouvelles obligations aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques applicables à compter du 1er janvier 2010 : publication des documents de la consultation sur le profil d'acheteur, pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT ; transmission obligatoire par voie électronique des documents requis des candidats pour les marchés informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT ; possibilité, pour l'acheteur public et quel que soit le montant du marché, d'imposer la transmission par voie électronique de tous les documents écrits de la procédure de passation. A compter du 1er janvier 2012, les acheteurs publics ne pourront refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique par les opérateurs économiques pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT. Pris pour l'application du Code des marchés publics (CMP) et des décrets d'application de l'ordonnance du 6 juin 2005, l'arrêté du 14 décembre 2009 précise les règles applicables à la publication par voie électronique des documents de la consultation et à la transmission des candidatures et des offres, ainsi que les conditions dans lesquelles les acheteurs publics doivent assurer la sécurité des procédures électroniques de transmission. Il fixe en ce sens une obligation de fourniture d'un avis de réception, les conditions de transmission et d'usage de la copie de sauvegarde, ainsi que celle de la suppression des fichiers contenant les offres d'un opérateur économique dont la candidature n'a pas été admise. L'arrêté du 14 décembre dernier abroge l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du CMP et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés, auquel il se substitue. Demeurent en vigueur, toutefois, les dispositions des articles 5 à 7 de cet arrêté, relatifs à la signature électronique. Un arrêté spécifique viendra ultérieurement préciser les règles applicables à la signature électronique compte tenu du référentiel général de sécurité qui doit être adopté en application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques. Il abroge également l'arrêté du 12 mars 2007 relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés, devenu sans objet. JO du 20 décembre 2009, p. 22028


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