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TERRITOIRES

Les commissions départementales de coopération intercommunale

LA RÉDACTION, LE 4 AVRIL 2011
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La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié la composition des commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) et les a dotées de nouvelles prérogatives. Les CDCI disposent désormais d'un pouvoir d'amendement aux projets de schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) présentés par le préfet (qui devront être adoptés avant le 31 décembre 2011) et aux propositions d'évolution d'EPCI formulées par ce dernier. Un décret du 28 janvier 2011 précise la composition et le fonctionnement des CDCI. Une circulaire du 4 février 2011 précise les changements à opérer dans les modalités d'élection des membres de la CDCI. Exceptionnellement, un renouvellement intégral de la composition des CDCI est prévu avant le 16 mars 2010 (avant le 17 avril pour les représentants des conseils généraux), les nouvelles CDCI devant être installées avant le 30 avril 2011 pour une approbation du schéma d'ici la fin de l'année. En effet, la présentation du projet de schéma interviendra après la désignation des représentants des conseils généraux au sein des CDCI. Suivra une phase de consultation des communes et des EPCI d'une durée de trois mois, à l'issue de laquelle les CDCI auront quatre mois pour se prononcer. I. COMPOSITION La nouvelle composition renforce la représentation des EPCI à fiscalié propre et accorde une représentation aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes. La répartition des sièges au sein de la CDCI est la suivante : 40 % pour les représentants des communes, 40 % pour les représentants des EPCI, 5 % pour les représentants des syndicats de communes et syndicats mixtes, 10 % pour les représentants du conseil général et 5 % pour les représentants du conseil régional. Par ailleurs, une représentation des communes et des EPCI des zones de montagne (à la représentation proportionnelle) est garanti au sein des trois premiers collèges. Le nombre minimal de membres de la CDCI est fixé à 40 sièges, avec une possible attribution de sièges supplémentaires en fonction de la démographie et du nombre de communes par département, ainsi que du nombre d'EPCI à fiscalité propre. Un siège supplémentaire est attribué : - à partir d'un seuil de 600 000 hbts dans le département, puis par tranche de 300 000 hbts - par commune de plus de 100 000 hbts dans le département - à partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes - par EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 hbts dans le département - à partir d'un seuil de 25 EPCI à fiscalité propre dans le département, puis par tranche de 10 EPCI Pour le calcul du nombre de siège attribué à chaque collège, la règle de l'arrondi au nombre entier le plus proche s'applique. II. PRÉROGATIVES La CDCI est étroitement associée à l'élaboration des SDCI, à l'égard desquels elle dispose d'un pouvoir d'amendement. Il lui est loisible de modifier (à la majorité des 2/3 de ses membres) le projet élaboré par le préfet. La CDCI demeure dotée d'un pouvoir général de proposition pour « renfoncer la coopération intercommunale ». Elle peut en particulier suggérer tout type de projet de recomposition de la carte intercommunale. Outre l'avis qu'elle doit émettre sur tout projet de création d'un EPCI sur l'initiative du préfet (art. L. 5211-5), elle devra désormais émettre un avis sur tout projet de création d'un syndicat mixte (L. 5711-1 ou L. 5721-2). Elle devra être aussi consultée sur tout projet d'extension de périmètre d'un EPCI (L. 5211-41-1, L. 5215-40-1, L. 5216-1, exception faite de l'art. L. 5211-18), de modification de périmètre d'un EPCI ou de fusion d'EPCI qui diffère des propositions du schéma, de fusion d'EPCI à fiscalité propre (L. 5211-41-3). L'avis préalable est également requis lorsqu'est projeté (à compter du 1er juin 2013) le rattachement à un EPCI à fiscalité propre par le préfet d'une commune isolée ou créant, au sein du périmètre d'un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale ; le rattachement d'une commune nouvelle à l'un des EPCI à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue, si le choix de l'EPCI de rattachement du préfet diffère de celui fait par le conseil municipal de la commune nouvelle (L. 2113-5-III). La CDCI est également obligatoirement consultée, en formation plénière, (dans le cadre des pouvoirs temporaires du préfet), à l'égard des projets ne figurant pas dans le schéma et des projets y figurant qui n'ont pas accueilli la majorité qualifiée de déclarations favorables des conseils municipaux des communes concernées et dont le préfet souhaite poursuivre la mise en oeuvre. Enfin, elle pourra également s'autosaisir à la demande d'au moins 20 % de ses membres. La consultation de la CDCI (en formation restreinte) porte par ailleurs sur des cas de retraits dérogatoires prévus par les articles L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30 et L. 5214-26. TEXTES DE RÉFÉRENCE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PARTIE LÉGISLATIVE Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale Sous-section 1 : Composition - Article L5211-42 Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci est assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires. Article L5211-43 La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de : 1° 40 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ; 2° 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ; 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ; 4° 10 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article. Sous-section 2 : Attributions - Article L. 5211-45 La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l'Etat dans le département la consulte sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5, et sur tout projet de création d'un syndicat mixte. Elle est saisie par le représentant de l'Etat dans le département ou à la demande de 20 % de ses membres. Elle est également consultée sur tout projet de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale ou de fusion de tels établissements qui diffère des propositions du schéma départemental de la coopération intercommunale prévu à l'article L. 5210-1-1. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques. La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composé de la moitié des membres élus par le collège visé au 1° de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2° du même article L. 5211-43, et de la moitié du collège visé au 3° dudit article L. 5211-43.


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