Saisi le 28 janvier 2011 par le Conseil d'Etat, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 2411-12-1 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la constitution dans une décision du 8 avril 2011. Cet article, relatif aux sections de commune, fixe les conditions de transfert des biens de ces sections, par le préfet, au profit des communes. Le requérant faisait valoir que cette disposition ne prévoit aucune indemnisation des membres de la section de commune en cas de transfert de propriété de ses biens ou droits à la commune, en violation du droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pour le Conseil, « les habitants d'une section de commune ne sons pas propriétaires des biens de la section : ils bénéficient seulement d'un droit de jouissance de ceux dont les fruits sont perçus en nature ». Il considère en second lieu que l'article L. 2411-12-1 du CGCT « n'autorise le transfert à titre gratuit des biens de la section que pour mettre un terme soit au blocage de ce transfert en raison de l'abstention d'au moins deux tiers des électeurs soit au dysfonctionnement administratif ou financier de la section. Pour ces motifs d'intérêt général, le législateur pouvait organiser le transfert à titre gratuit des biens d'une section de commune au profit d'une autre personne morale de droit public. La protection constitutionnelle de la propriété des personnes publiques n'était pas méconnue ». Enfin, « le transfert des biens de la section de commune n'est autorisé que pour des motifs imputables aux membres de la section ou à leurs représentants. Ainsi cette disposition est justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. Au demeurant, elle n'exclut pas toute indemnisation dans le cas exceptionnel d'une charge spéciale et exorbitante pour les habitants de la section. Dans ces conditions, l'article L. 2411-12-1 du CGCT n'affecte pas une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ».