La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié le régime juridique des mises à disposition de services entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres, tel qu'issu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, afin de le rendre compatible avec le droit communautaire.
En principe, le transfert de compétences d'une commune à un EPCI implique le transfert du service et du personnel correspondant. Par dérogation, les services d'une commune membre peuvent en tout ou partie être mis à disposition d'un EPCI pour l'exercice de ses compétences (mutualisation « ascendante »), lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Inversement, les services de l'EPCI peuvent être mis à disposition des communes membres, pour l'exercice de leurs compétences (mutualisation « descendante »). Or, pour Bruxelles ces mises à disposition « ascendantes » devaient être soumises aux règles de mise en concurrence dans le cadre des marchés publics. La France, estimant quant à elle qu'elles relevaient de l'organisation administrative, faisait valoir l'exception dite du « in house ».
La loi de réforme des collectivités territoriales (art. 65) est notamment venue préciser les conditions dans lesquelles interviennent les conventions entre l'EPCI et les communes, dans le cadre de la mutualisation « ascendante ». L'article L. 5211-4-1 du CGCT précise désormais que « dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier ». En exigeant que toute mise à disposition des services d'une commune au profit d'un EPCI corresponde à des services concernés par un transfert de compétence et soit uniquement destinée à l'exercice de la compétence transférée, cette disposition restreint ainsi le champ des mises à disposition de services communaux au profit de l'EPCI. La loi prévoit en outre une définition par décret des modalités du remboursement des frais de fonctionnement du service ainsi mis à disposition. C'est l'objet du décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l'article L. 5211-4-1 du CGCT (art. D. 5211-16 du CGCT). La publication de ce texte devrait mettre un terme à la procédure d'infraction engagée en 2007 par la Commission européenne s'agissant des pratiques de mise à disposition des personnels communaux au profit des groupements de collectivités.
I. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
Dans les deux types de mise à disposition (ascendante ou descendante), une convention conclue entre l'EPCI et chaque commune intéressée fixe les conditions de la mise à disposition et les modalités de remboursement des dépenses engagées par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition. Les modalités de ce remboursement sont désormais définies par décret (voir-ci-après).
Le maire ou le président de l'établissement public « adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service ». L'autorité exécutive est également chargée de contrôler l'exécution de ces tâches. Le chef de service peut se voir déléguer, sous surveillance et sous la responsabilité de l'exécutif, la faculté de signer des actes pour l'exécution des missions qui lui sont ainsi confiées.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou d'une partie de service ainsi mis à disposition « sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire ». Ces agents sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
II. MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Le remboursement des frais de fonctionnement des services ainsi mis à disposition s'effectue désormais sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'EPCI ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition. Une convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement.
Le coût unitaire comprend « les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service ». L'évaluation du coût unitaire est réalisée « à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année ». La détermination du coût est effectuée par l'EPCI ou la commune ayant mis à disposition ledit service.
Le remboursement des frais s'effectue sur la base « d'un état annuel indiquant la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement ». Le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention, qui ne peut toutefois être supérieure à un an.
Textes de référence
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ARTICLE L. 5211-4-1
I.-Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique compétent pour l'établissement public.
Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale.
Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
II.-Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.
III.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.
IV.-Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV.