Les stipulations d'un contrat qui prévoient le transfert à une personne privée, sans désaffectation ni déclassement préalables, de la propriété de dépendances du domaine public, sont illicites, eu égard au principe d'inaliénabilité de ce domaine, et doivent être relevées d'office.
En l'espèce, les stipulations permettant le transfert à la société délégataire de la propriété des biens relevant du domaine public de la personne publique délégante n'auraient eu pour effet, si leur mise en oeuvre avait été demandée, moyennant le règlement anticipé des amortissements restant à réaliser, de rendre le délégataire propriétaire des remontées mécaniques que jusqu'à l'expiration de la convention. Si une indemnité était prévue à ce titre, son montant, limité à la valeur vénale des installations, aurait été nul, dès lors que celle-ci était elle-même fixée à une valeur nulle pour toute installation de plus de quinze ans, alors que la durée d'exploitation du service était fixée à dix-huit ans. Par suite, les autres stipulations de la convention ne forment pas avec les stipulations relatives à ce transfert de propriété un ensemble indivisible. L'illégalité de ces stipulations n'entache ainsi pas la légalité des autres stipulations du contrat. Le litige peut donc être réglé dans le cadre contractuel, en écartant l'application des seules stipulations relatives au transfert de propriété des installations mises à la disposition de la société délégataire par l'autorité délégante.