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TERRITOIRES

342520 - Convention confiant l'organisation d'un festival de musique

LA RÉDACTION, LE 5 SEPTEMBRE 2011
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En vertu des dispositions du I de l'article 1er du Code des marchés publics (CMP), les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services sont des marchés publics soumis aux dispositions de ce Code. En l'espèce, la commune a confié à un professionnel du spectacle par convention, sans procéder aux formalités de publicité et mise en concurrence, la poursuite de l'organisation d'un festival de musique, mission qu'elle assurait elle-même depuis plusieurs années. Pour juger que l'organisation du festival était constitutive d'un service public, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la nature des prestations confiées à la société, ainsi que sur la circonstance que la commune avait créé ce festival, le subventionnait et en mettait les lieux à disposition de l'exploitant. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs l'absence, notamment, de tout contrôle de la personne publique sur la programmation artistique et sur les tarifs des spectacles, de sorte que la commune ne pouvait être regardée comme faisant preuve d'une implication telle que les conditions d'organisation de ce festival permettent de caractériser une mission de service public, la cour a commis une erreur de droit. En l'espèce, la convention, signée sans procédure de publicité et mise en concurrence, a été conclue à l'initiative la commune, en vue de confier à un professionnel des prestations d'exploitation de la billetterie et de promotion du festival. Elle prévoit ainsi la fourniture d'un service à la commune pour répondre à ses besoins, moyennant un prix tenant en l'abandon des recettes du festival et au versement d'une somme annuelle de 495 000 euros. Dès lors, la convention litigieuse doit être regardée comme constitutive d'un marché public de services. La commune ne peut utilement se prévaloir de ce que les personnes publiques peuvent accorder des subventions aux entreprises de spectacles vivants en application des dispositions de l'article 1-2 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, lesquelles ne permettent pas de déroger, en tout état de cause, aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le CMP.


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