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TERRITOIRES

Péril menaçant un édifice funéraire

LA RÉDACTION, LE 14 NOVEMBRE 2011
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Le maire peut-il utiliser une procédure de péril pour mettre le concessionnaire en demeure de réaliser les travaux d'un édifice funéraire dégradé ? L'article L. 511-4-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) a crée une police spéciale des monuments funéraires menaçant ruine exercée par le maire, rappelle le ministre de l'Intérieur dans une réponse écrite. Le maire peut désormais prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Les modalités de mise en oeuvre de cette procédure sont définies par les articles D. 511-13 à D. 511-13-5 du CCH. Le maire fait tout d'abord constater les désordres affectant le monument funéraire et en informe les titulaires de la concession (ou leurs ayants droit) qui disposent d'un délai minimum d'un mois pour présenter leurs observations. En cas d'échec de cette procédure contradictoire, un arrêté de péril est pris par le maire, assorti d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois, pour contraindre les titulaires de la concession à réaliser les travaux de réparation ou de démolition. Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques compétents, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté. En l'absence d'exécution des travaux prescrits dans le délai fixé, les titulaires de la concession sont mis en demeure d'y procéder dans un nouveau délai minimum d'un mois. Enfin, une fois ce dernier délai échu, le maire peut faire procéder d'office aux travaux de réparation ou même demander au juge judiciaire, statuant en référé, l'autorisation de procéder à la démolition du monument funéraire. Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. Dans le cas où le monument funéraire est inscrit à l'inventaire des monuments historiques ou situé dans une zone bénéficiant d'un régime de protection spécifique, sa réparation ou sa démolition sont soumises à l'avis préalable de l'architecte des Bâtiments de France. Cette procédure n'est toutefois pas applicable aux monuments funéraires érigés sur des sépultures non concédées, pour lesquelles le maire peut faire application des dispositions de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales visant à la préservation du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publics sur le territoire de la commune.


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