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TERRITOIRES

Coordination entre police municipale et police nationale

LA RÉDACTION, LE 14 NOVEMBRE 2011
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Les fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale ne sauraient, lorsqu'ils exercent une mission de police judicaire, se trouver placés que sous la direction et le contrôle directs de l'autorité judiciaire, rappelle le ministre de l'Intérieur dans une réponse écrite. Cependant, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les modalités d'une coordination entre les agents de police municipale et les fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale en vue de la préservation de l'ordre public dans la commune. Ainsi, l'article L. 2212-6 du CGCT prévoit la signature d'une convention de coordination entre le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le préfet, après avis du procureur de la République. La signature d'une convention de coordination est obligatoire, dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agents de police municipale, ou que les agents de police municipale sont autorisés à porter une arme. Une convention de coordination peut également être conclue dans les autres cas à la demande du maire. La convention de coordination « précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale » et « détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales ». La convention type de coordination de la police nationale et des forces de sécurité de l'Etat, qui figure en annexe de l'article R. 2212-1 du CGCT, prévoit notamment la détermination des modalités d'échange entre « le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale (de toutes les) informations utiles relatives à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics dans la commune ». Enfin, l'article L. 2211-3 alinéa 1er du CGCT prévoit que « le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ».


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