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TERRITOIRES

Un décret fixe les modalités d'établissement et de recouvrement de la taxe de balayage

LA RÉDACTION, LE 2 MAI 2012
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Cette taxe facultative peut être instituée par les communes, ou leur groupement, lorsqu’elles assurent le balayage des voies livrées à la circulation publique. Selon le président du Comité des finances locales, la taxe de balayage serait actuellement en vigueur dans cinq collectivités (dont Paris), un chiffre qui pose selon lui la question de son maintien. L’article 97 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a codifié à l'article 1528 du Code général des impôts les dispositions y afférentes et abrogé corrélativement l'article 317 de l'annexe II de ce code. La taxe est due par les propriétaires riverains (ou par le syndicat des copropriétaires) des voies livrées à la circulation publique, au premier janvier de l'année d'imposition. La procédure d'enquête préalable prévue pour recenser les propriétés riveraines de la voie publique a été supprimée. Par ailleurs, la loi de finances pour 2010 a instauré, afin de fixer le tarif de la taxe, une obligation par la direction générale des Finances publiques (DGFIP) de communiquer les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions à toute commune qui en fait la demande avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition. Le présent décret a précisément pour objet de définir les échanges d'informations qui doivent exister entre l'administration et les communes ou, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il appartient ainsi à la DGFIP de transmettre aux communes ou aux EPCI à fiscalité propre qui en font la demande les informations cadastrales sur les parcelles et les locaux situés sur leur territoire. Pour assurer l’établissement et le recouvrement de la taxe, la commune ou, le cas échéant, l’EPCI à fiscalité propre transmet en retour à la DGFIP les informations nécessaires. Un arrêté ministériel fixera la nature précise de ces informations et le support sur lequel elles sont transmises. Pour rappel, l’Etat assure l'établissement et le recouvrement de la taxe de balayage pour le compte de la collectivité. Il perçoit en contrepartie une somme représentant 4,40% des cotisations.Philie Marcangelo-Leosdécret n°2012-559 du 24 avril 2012 pris en application de l'article 1528 du Code général des impôts sur les conditions d'application et de recouvrement de la taxe de balayage, JO du 26 avril 2012, p. 7448.


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