Lors du renouvellement du conseil municipal, le règlement intérieur précédemment adopté se trouve-t-il automatiquement frappé de caducité ou continue-t-il à s'appliquer jusqu'à ce que le nouveau conseil municipal établisse son règlement intérieur ?
L'article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur arrêté par une assemblée communale est propre à celle-ci et les mesures qu'il peut contenir ne sont donc pas opposables à un conseil municipal nouvellement élu. Dans l'attente de l'adoption de son règlement intérieur, le conseil municipal peut utilement se référer à celui de la précédente assemblée, pour faciliter son fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives qui garantissent les droits des élus.