Aux termes de l'article L. 412-49 du Code des communes - dans sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du Code de la sécurité intérieure - lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois. Ces dispositions accordent au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d'emplois de l'agent de police municipale dont l'agrément a été retiré ou suspendu et qui n'a fait l'objet ni d'une mesure disciplinaire d'éviction du service ni d'un licenciement pour insuffisance professionnelle. Elles n'instituent pas au bénéfice des agents de police municipale un droit à être reclassé.