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TERRITOIRES

La constitution des groupes d'élus municipaux

LA RÉDACTION, LE 1er JANVIER 2013
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Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, des groupes d'élus peuvent se constituer par la remise au maire d'une déclaration signée de leurs membres et accompagnée de la liste de ces derniers et de leur représentant. Le fonctionnement de ces groupes peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus (art. L. 2121-28 CGCT). Le conseil municipal a la possibilité, par le jeu de son règlement intérieur, de prévoir un effectif minimal nécessaire à la reconnaissance d'un groupe d'élus. Une telle initiative n'est pas de nature à porter atteinte, par elle-même, à la liberté d'information et d'expression ou aux droits particuliers des élus qui ne sont pas rattachés à un groupe (CAA Nancy, 4 juin 1998, ville de Metz c/J.L. Masson, req. n° 97NC02102 ; TA Lille, 26 novembre 1998, M. Eymery c/ Communauté urbaine de Dunkerque, req. n° 961786 ; CAA Marseille, 6 juillet 2004, X. c/Région PACA, req. n° 00MA01374). En revanche, est jugée illégale toute délibération tendant à : imposer aux conseillers non rattachés à un groupe de se regrouper en une réunion administrative représentée par un délégué élu par elle et habilité à s'exprimer en leur nom au cours des séances plénières (CAA Nancy, 4 juin 1998, ville de Metz c/J.-L. Masson, préc.) ; affilier les conseillers « isolés » à l'un des groupes déjà existants (CAA Paris, 22 novembre 2005, commune d'Issy-les-Moulineaux, req. n° 02PA1786) ; limiter le droit de réunion de l'opposition (CE, 28 janvier 2004, commune de Pertuis, req. n° 256544) ; prévoir le mode de désignation du président de chaque groupe d'élus (TA Nice, 19 janvier 2007, M. Jacobelli c/commune d'Antibes, req. n° 0304031). Lorsque le maire refuse de prendre acte de la création d'un groupe, son refus peut faire l'objet d'une procédure de référé liberté (art. L. 521-2 CJA) en vue d'obtenir la suspension dudit refus (CE, 16 juin 2003, Hug-Kalinkova, req. n° 253290). Par ailleurs, dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut décider d'affecter aux groupes d'élus pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications (art. L. 2121-28 CGCT). Dans le silence des textes, chaque collectivité est invitée à affecter et à répartir les moyens de fonctionnement des groupes proportionnellement à leurs effectifs respectifs (circulaire du 6 mars 1995). Dotations matérielles et budgétaires Le montant des dépenses relatives à l'affectation d'un local, à l'achat de matériel de bureau ou à la prise en charge des frais de documentation, de courrier et de télécommunications de chaque groupe d'élus, n'est pas plafonné. Il appartient alors au conseil municipal de le déterminer par délibération. Doivent être exclus de ces dépenses les frais d'impression d'un bulletin d'information édité à l'initiative d'un groupe d'élus, ainsi que les dépenses d'information et de communication des élus à destination de la population (Rép. min., JOAN, Q., 18 février 1999, p. 36 et JOS, Q., 8 janvier 1998, p. 104). De la même manière, dans les conditions fixées par l'assemblée locale et sur proposition des représentants de chaque groupe, le maire peut affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Si une décision est prise en la matière, le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses (dont le maire est l'ordonnateur) sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant des indemnités versées chaque année aux membres du conseil municipal (art. L. 2121-28 CGCT). Le plafond ainsi fixé par la loi porte uniquement sur les dépenses de rémunération des personnels affectés auprès de chaque groupe d'élus, ces dépenses comprenant la rémunération principale, les accessoires indemnitaires et l'ensemble des charges sociales. En sont à l'inverse exclus les avantages sociaux facultatifs et les dépenses de remplacement et de formation. Dans tous les cas, les groupes d'élus ne peuvent être directement subventionnés (CE, 16 janvier 1995, ville de Bourges, req. n° 143931 ; CE, 2 février 1996, Région Alsace, Rec., T., p. 762), la dotation budgétaire, qui comprend les dépenses de personnels consacrées au fonctionnement des groupes, devant être définie dans le budget de la collectivité au sein d'un chapitre spécialement consacré à cette fin.


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