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TERRITOIRES

L'absence de convention prévue depuis la loi du 17 décembre 2009 ne peut dispenser l'opérateur d'enfouir son réseau

LA RÉDACTION, LE 1er MAI 2013
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CE, 20 février 2013, Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, n° 364025 La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de procéder à l'enfouissement de lignes électriques aériennes sur le territoire de plusieurs communes. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 2224-35 du Code général des collectivités territoriales, elle a demandé à la société France-Télécom de procéder également à l'enfouissement des lignes de communications circulant sur des appuis partagés avec les lignes électriques. Cependant, en raison de désaccords entre les parties sur le régime de propriété des installations, puis sur la redevance d'utilisation susceptible d'être demandée à l'opérateur, aucune convention n'a pu être signée pour la réalisation des opérations programmées. La communauté d'agglomération a néanmoins procédé à l'enfouissement des lignes électriques dans les trois zones concernées, et demandait à ce qu'il soit enjoint à la société France Télécom de procéder à l'enfouissement de ses lignes aériennes. Le Conseil d'État a bien enjoint à France Télécom de procéder à cet enfouissement. Rappelant les dispositions de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, qui prévoient que la convention passée entre la collectivité publique et l'opérateur de télécommunications « fixe les modalités de réalisation et, le cas échéant, d'occupation de l'ouvrage partagé, notamment les responsabilités et la participation financière de chaque partie (…) et indique le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public », il estime que ces dispositions n'ont pas modifié l'étendue de l'obligation pour l'opérateur de déposer et d'enfouir son réseau câblé aérien en cas de remplacement du réseau public aérien de distribution d'électricité. En particulier, « elles n'ont pas subordonné l'exécution de cette obligation à la conclusion préalable de l'engagement contractuel qu'elles prévoient entre la collectivité publique et l'opérateur ».


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