CE, 10 octobre 2013, M. A., n° 370154
Le Conseil d'État a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des deux premiers alinéas de l'article L. 2512-14 du Code général des collectivités territoriales (Cgct). Les dispositions contestées prévoient une dérogation limitée à la compétence attribuée au maire de Paris en matière de police de la circulation et du stationnement : « pour des motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens, ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République ou des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, à Paris, des sites où il réglemente les conditions de circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules ». Le Conseil d'État a considéré que le législateur n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 72 de la Constitution, en vertu desquelles les collectivités territoriales s'administrent librement « dans les conditions fixées par la loi » et « ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux-être mises en œuvre à leur échelon ». Les dispositions litigieuses, « justifiées par la situation particulière, au regard de la sécurité des personnes et des biens et du maintien de l'ordre public, de la capitale et de certains secteurs de son territoire, notamment en raison de la présence du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques », ne pouvaient être regardées comme introduisant, entre la ville de Paris et les autres communes ou entre les habitants de la capitale, des différences de traitement contraires à la Constitution. Le Conseil d'État en a déduit que la question soulevée, qui n'était pas nouvelle, ne présentait pas un caractère sérieux.