Certaines fonctionnalités de ce site reposent sur l’usage de cookies.
Les services de mesure d'audience sont nécessaires au fonctionnement du site en permettant sa bonne administration.
ACCEPTER TOUS LES COOKIES
LES COOKIES NÉCESSAIRES SEULEMENT
CONNEXION
Valider
Mot de passe oublié ?
TERRITOIRES

Intérêt à contester un refus d'homologation d'un circuit de moto

LA RÉDACTION, LE 1er MARS 2014
Archiver cet article
Newsletters
Toute l'information de cette rubrique est dans : Environnement Magazine
La cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la fédération française de motocyclisme n'avait pas intérêt pour contester la décision de refus d'homologation d'un circuit aux fins d'entraînement opposée à une association locale, même affiliée à la fédération. 1. Considérant que, par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la Fédération française de motocyclisme tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2009, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé le renouvellement de l'homologation du circuit de moto-cross de La Gardi, situé sur le territoire de la commune de Goult, ainsi que de la décision implicite du ministre de l'Intérieur rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de cet arrêté ; que la Fédération française de motocyclisme relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1.2 de ses statuts, la Fédération française de motocyclisme « étend sa juridiction sur l'ensemble du territoire national » ; que selon l'article 1.3, « elle a pour objet : -d'organiser, de développer et de contrôler la pratique de la motocyclette sous toutes ses formes ; - de diriger, coordonner l'activité des associations regroupant les membres pratiquant la motocyclette (…) ; - de défendre les intérêts du sport et du tourisme motocycliste ; - de mener des actions relatives à la sécurité routière et à la voie publique » ; 3. Considérant que la demande de renouvellement d'homologation du circuit de moto-cross de La Gardi a été présentée par le moto-club de Goult, affilié à la Fédération française de motocyclisme et à l'Union Française des œuvres laïques d'éducation physique (Ufolep) ; que cette demande concerne un circuit d'entraînement ouvert neuf week-ends par an, chaque pilote devant disposer d'une licence de la Fédération française de motocyclisme ou de l'Ufolep, et être en possession de la carte du moto-club ; que, compte tenu, d'une part, du champ de compétence national et de l'objet social très général de la Fédération française de motocyclisme défini par ses statuts, et, d'autre part, de la portée de l'arrêté préfectoral en litige, dont les effets sont limités et qui ne pose pas de question de principe, la Fédération française de motocyclisme ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté ; qu'est à cet égard sans incidence la double circonstance que la Fédération française de motocyclisme bénéficie d'un agrément en application des articles L. 131-8 et suivants du Code du sport, en vue de participer à la mission de service public relative au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives, et d'une délégation en vertu de l'article L. 131-14 et suivants du même code, pour l'organisation des compétitions sportives ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération française de motocyclisme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative doivent être rejetées ; Décide Article 1er : La requête de la Fédération française de motocyclisme est rejetée. Le circuit de moto-cross de la Gardi, sur le territoire de la commune de Goult, dans le département du Vaucluse, est exploité par l'association « Moto-Club de Goult », laquelle a sollicité auprès du préfet du département le renouvellement de l'homologation dudit circuit en application des dispositions de l'article R. 331-35 du Code du sport. L'homologation est exigée pour tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations (1). Cette autorisation peut être sollicitée à des fins de compétition, c'est-à-dire pour « toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles », de démonstration lorsqu'il s'agit de présenter, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition, ou, comme c'était le cas en l'espèce, pour qu'il soit procédé à des essais ou des entraînements à la compétition, définis comme la « préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ». Elle relevait ici de la compétence du préfet de département puisque la vitesse ne peut dépasser, du fait de la configuration, 200 km/heure en un point quelconque du circuit (2). Lorsqu'elle est accordée, l'homologation l'est pour une durée de quatre ans. La demande de ce club a été rejetée par arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2009. Toutefois, ce n'est pas cette association qui a contesté cette décision de refus, mais la Fédération française de motocyclisme (Ffm), qui a déposé sans succès un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur. Ces deux décisions de rejet ont été contestées par la Fédération devant le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leur requête, non pas au fond, mais pour un motif de recevabilité tiré de l'absence de qualité pour agir. Dans le jugement lu le 19 janvier 2012, le tribunal a estimé que « la demande de renouvellement de l'homologation du circuit a été présentée par l'association moto club de Goult ; que la fédération française de motocyclisme n'a ainsi pas qualité lui permettant de solliciter l'annulation de cette décision ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte » (3). Ce jugement a fait l'objet d'un appel présenté devant la cour administrative d'appel de Marseille. La question posée à la cour était la suivante : la Fédération française de motocyclisme dispose-t-elle d'une qualité lui conférant un intérêt pour contester la décision de refus d'homologation d'un circuit aux fins d'entraînement opposée à une association locale affiliée à ladite fédération ? L'intérêt pour agir d'une personne morale de droit privé comme de droit public s'apprécie en fonction de la portée de la décision de refus (4) au regard de l'objet statutaire de la requérante. Une fédération n'a pas vocation à se substituer aux associations qu'elle regroupe (5), mais elle est néanmoins recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un acte qu'une des associations qui lui est affiliée pourrait contester (6). Aussi, le fait que la décision de refus ait été contestée par la Ffm, et non pas par l'association demanderesse, ne fait obstacle à la recevabilité de son recours. Mais la qualité de fédération n'est pas non plus à elle seule suffisante. La portée de l'acte contesté doit s'apprécier par rapport à l'objet statutaire de la Fédération. D'une manière générale, les articles L. 331-1 et suivants du Code du sport confèrent aux différentes fédérations sportives un rôle d'organisation des manifestations. Plus précisément, aux termes de l'article 1.2 de ses statuts, la Fédération française de motocyclisme « étend sa juridiction sur l'ensemble du territoire national ». Selon l'article 1.3, « elle a pour objet : -d'organiser, de développer et de contrôler la pratique de la motocyclette sous toutes ses formes ; - de diriger, coordonner l'activité des associations regroupant les membres pratiquant la motocyclette (…) ; - de défendre les intérêts du sport et du tourisme motocycliste ; - de mener des actions relatives à la sécurité routière et à la voie publique ». Son objet statutaire est large, ainsi que le relève la cour, jugeant son « champ de compétence national et (son) objet social très général ». Celui-ci est-il de nature à justifier un recours contre la décision contestée, eu égard à la portée de celle-ci ? Elle doit à cet effet prouver qu'elle dispose d'un intérêt suffisamment précis, pertinent et direct. Il faut donc qu'elle justifie que la décision de refus contestée porte atteinte aux intérêts qu'elle est chargée de défendre. à ce niveau du raisonnement doit être faite une distinction entre les décisions présentant un caractère réglementaire de celles présentant un caractère individuel. Lorsque la décision présente un caractère individuel, ce qui était le cas en l'espèce, cet intérêt est moins largement apprécié que si la mesure querellée est une mesure réglementaire qui a donc une portée beaucoup plus générale par définition. Dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'État du 28 décembre 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges (7), seul le destinataire d'une décision administrative défavorable est en principe recevable à la contester devant le juge de l'excès de pouvoir. C'est sur ce terrain que s'était placé le tribunal qui a opposé à la fédération la circonstance que ce n'était pas elle qui avait sollicité l'homologation et qu'elle n'était donc pas destinataire de la décision de refus. Mais la Fédération française de motocyclisme peut néanmoins être concernée et a intérêt à contester une décision qui serait de nature à porter atteinte à la défense des intérêts collectifs qu'elle entend défendre. C'est sur ce terrain que s'est placée la cour d'appel marseillaise qui apporte à cette question une réponse négative, jugeant que puisque « la portée de l'arrêté préfectoral en litige, dont les effets sont limités et qui ne pose pas de question de principe, la Fédération française de motocyclisme ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté ». Elle se fonde ainsi sur la portée limitée de la décision qui concernait un refus de renouvellement d'homologation d'un circuit aux seules fins d'entraînement quelques week-ends par an. Ce refus n'a pas été considéré comme portant atteinte aux intérêts dont elle a la charge. La requête de la Fédération est rejetée.


PARTAGER :
À LIRE ÉGALEMENT
Les Hauts de Seine saluent les initiatives durables
Les Hauts de Seine saluent les initiatives durables
Tribune | Climat, énergie, immobilier : pourquoi il est urgent de connecter les lois, les données et les consciences
Tribune | Climat, énergie, immobilier : pourquoi il est urgent de connecter les lois, les données et les consciences
L’UNAM et Efficacity lancent un AMI pour des quartiers bas carbone
L’UNAM et Efficacity lancent un AMI pour des quartiers bas carbone
Lancement d’une Convention Citoyenne Olympique autour des Jeux Alpes 2030
Lancement d’une Convention Citoyenne Olympique autour des Jeux Alpes 2030
TOUS LES ARTICLES TERRITOIRES
Les plus lus
L'essentiel de l'actualité de l'environnement
Ne manquez rien de l'actualité de l'environnement !
Inscrivez-vous ou abonnez-vous pour recevoir les newsletters de votre choix dans votre boîte mail
CHOISIR MES NEWSLETTERS