Après une longue période de sommeil (1), le droit de l'affichage publicitaire s'est subitement réveillé à la faveur de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Ces colonnes ont d'ailleurs déjà accueilli un commentaire du nouveau dispositif législatif en la matière envisagé sous l'angle des compétences locales (2). Dans ce prolongement, et parce que les membres du Conseil national du Paysage, dans son atelier publicité et entrées de ville, avaient suggéré que le pouvoir réglementaire profite des modifications législatives pour retoucher la partie réglementaire du Code de l'environnement consacrée à la publicité extérieure (art. R. 581-1 et suivants), un décret a été pris le 30 janvier 2012 et a, depuis lors, déjà fait l'objet de plusieurs modifications (I). Parallèlement, le juge administratif est venu apporter de nombreuses
précisions sur des aspects de la réglementation qui existent pourtant depuis les textes originels (II).
I. Le nouveau cadre réglementaire de la publicité extérieure
A. L'architecture globale de la réforme
1. Un contexte tendu
À la suite de l'adoption de la loi du 12 juillet 2010, la refonte de la partie réglementaire du Code de l'environnement consacrée à l'affichage publicitaire était particulièrement attendue tant des associations de protection de l'environnement ou de lutte contre l'affichage publicitaire que par les professionnels de ce secteur d'activité. La sous-direction en charge de la publicité au ministère de l'écologie a d'ailleurs été surprise de la forte mobilisation qu'a suscitée la consultation publique sur le projet de décret, début 2011, plus de 7 400 personnes s'étant exprimées dont une pétition comportant plus de 5 000 signatures (3). Ecartelé entre la pression des afficheurs souhaitant un dispositif réglementaire ne leur apportant pas de contraintes excessives dans l'exercice de leur activité et ce, au nom de la préservation de l'emploi, et des mouvements associatifs convaincus de la nécessité d'une limitation drastique de la publicité au nom de la protection du cadre de vie, le décret qui en a résulté, après de nombreuses tergiversations (4), ne pouvait que décevoir.
Cette déception s'est traduite par des recours en annulation introduits par les uns et les autres (5) à l'encontre du décret devant le Conseil d'État ; ce dernier s'est à cet égard prononcé récemment en admettant sa légalité (6), nous y reviendrons. Le Conseil constitutionnel a également été amené à se prononcer, une question prioritaire de constitutionnalité ayant été soulevée au cours de l'instance (7). Mais celle-ci a été rejetée, aucune des dispositions de la loi du 12 juillet 2010 n'ayant porté atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution (8).
2. Des dispositions aux objectifs contradictoires
La lecture du décret du 30 janvier 2012 fixant le règlement national de publicité (ci-après Rnp) a pu nourrir l'incompréhension des acteurs de la publicité extérieure car il n'est pas aisé d'y déceler une ligne directrice claire tant les objectifs poursuivis paraissent contradictoires pour celles du moins des dispositions qui ont été modifiées et réécrites (9). En effet, certaines n'ont pas été retouchées par le nouveau texte. C'est en particulier le cas des règles applicables à l'affichage d'opinion et associatif (art. R. 581 2 à R. 581-4), aux enseignes et pré-enseignes temporaires (art. R. 581-68 à R. 581-71) ou encore celles relatives à l'implantation des enseignes (art. R. 581-60 à R. 581-62 et R. 581-64).
Pour les autres, en particulier pour la publicité, on peut affirmer, d'une part, que les règles ont été durcies. Ainsi les surfaces maximales existantes, applicables dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants, ou celles faisant partie d'unité urbaine de plus de 100 000 habitants ont toutes été réduites, passant de 16 m2 à 12 m2 (articles R. 581-26 : publicité murale, R. 581-32 pour la publicité scellée au sol, et R. 581-48 pour la publicité sur véhicule terrestre). De même, a disparu le seuil intermédiaire des surfaces et hauteurs applicable dans les agglomérations dont la population est comprise entre 2 000 habitants et 10 000 habitants, les dispositifs concernés étant désormais soumis au régime des agglomérations dont la population est inférieure à 2 000 habitants.
De nouvelles règles ont d'autre part été instituées. C'est ainsi que sur le modèle de ce qui se pratique dans de nombreuses communes dans le cadre de leurs réglementations locales de publicité (ci-après Rlp), une règle nationale de densité a été fixée (art. R. 581-25). Au-delà de sa formulation quelque peu alambiquée, résultat des nombreuses négociations avec les afficheurs, elle va conduire à une limitation du nombre de dispositifs susceptibles d'être installés. On peut la résumer comme posant le principe de l'implantation d'un dispositif (mural ou scellé au sol) par unité foncière lorsque son linéaire de façade donnant sur la voie publique est inférieur à 80 mètres. Par exception, un deuxième dispositif mural peut être installé s'il est juxtaposé ou superposé au premier (nécessairement mural, lui aussi). Un deuxième dispositif scellé au sol peut être installé sur les unités foncières dont le linéaire de façade est compris entre 40 et 80 mètres si le premier est également scellé au sol. Pour les unités foncières dont le linéaire de façade est supérieur à 80 mètres, un dispositif supplémentaire peut être implanté par tranche de 80 mètres entamée sans exception cette fois.
Prenant acte de l'évolution des technologies, le pouvoir réglementaire a institué un régime applicable à la publicité numérique. Elle est interdite dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et sa superficie maximale est limitée à 8 m2 si elle respecte une consommation électrique fixée par un arrêté ministériel – qui n'a toujours pas été pris – ramené à 2,1 m2 si elle ne le respecte pas. Par ailleurs, comme les autres publicités lumineuses (10), elle est soumise à une obligation d'extinction nocturne entre 1 heure et 6 heures du matin dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, dans les autres unités urbaines, la règle devra être instituée par le Rlp, lorsqu'il en existe un (art. R. 581-35).
S'agissant des enseignes, comme on l'a dit plus haut, leurs règles d'implantation n'ont pas changé. Mais, à l'instar de la publicité, leur surface unitaire maximale a été limitée à 12 m2 (art. R. 581-65). Des règles de densité ont aussi été fixées puisque pour les enseignes en toiture, leur superficie totale maximale est désormais limitée à 60 m2 (art. R. 581-62). Quant aux enseignes sur façade, si cette dernière est inférieure à 50 m2 , leur surface totale maximale ne peut dépasser 25 % de la surface de la façade. Lorsque la façade commerciale est supérieure, leur surface totale maximale est alors de 15 % de la surface de la façade (art. R. 581-63). On observera ici que l'effet de seuil a été particulièrement mal appréhendé et se révèle désastreux en pratique. À titre d'illustration, si la façade commerciale fait à peine moins de 50 m2 , la surface totale maximale des enseignes est de 12,50 m2 alors que si elle fait à peine plus de 50 m2 , la surface totale maximale des enseignes tombe à 7,50 m2 ! (11)
À l'inverse, de nouvelles possibilités de développement de la publicité sont désormais admises. C'est ainsi que dans l'emprise des gares ferroviaires et des aéroports situés hors agglomération, la publicité déroge à la règle fixée à l'article L. 581-7 selon laquelle la publicité est interdite hors agglomération. Dans ces lieux, la publicité est soumise au même régime que celle des agglomérations de plus de 10 000 habitants. Plus encore, lorsque l'aéroport a un flux annuel de passagers supérieur à 3 millions, la surface de la publicité scellée au sol est portée à un étonnant 50 m2 (art. R. 581-32). Dans le même registre, a été créé un régime spécifique de la publicité lorsqu'elle est installée sur bâche. Dans ce cas, si elle est installée sur une bâche de chantier, après autorisation municipale délivrée au cas par cas, elle peut avoir une superficie égale à 50 % de celle de la bâche de chantier (art. R. 581-54). Lorsqu'il ne s'agit pas d'une bâche de chantier, la superficie de la publicité est limitée par celle de la bâche (art. R. 581-55), ce qui peut conduire à des superficies largement dérogatoires aux 12 m2 évoqués plus haut voire aux 50 m2 de l'emprise des grands aéroports…
Cet état du nouvel Rnp est brossé ici à grands traits, complétons son commentaire à la lumière des nombreuses corrections ultérieures dont il a fait l'objet.
B. Les corrections et précisions apportées par les textes ultérieurs
Les commentateurs avisés du décret de 2012 se sont émus des nombreuses coquilles et des imprécisions qui émaillent le texte (12). Un rectificatif a pourtant été publié dès le 21 avril 2012 (13), mais il n'a pas suffi à purger le décret de toutes ses incorrections. En particulier celle qui a conduit, par une erreur de renvoi, à ce que la superficie et la hauteur des enseignes scellées au sol ne soient plus encadrées. Fort heureusement, une des associations en pointe dans la contestation du décret a obtenu du juge des référés la suspension de la règle jusqu'à l'intervention d'un décret modificatif (14). Celui-ci est intervenu dès le 1er août 2012 (15). Mais, ce travail de correction n'a, lui non plus, pas été suffisant.
L'adoption de la loi du 22 mars 2012 a donné une nouvelle fois l'occasion au pouvoir réglementaire de parfaire son texte. Comme d'autres avant elle, cette loi dite de simplification du droit et d'allégement des démarches administratives est le fruit d'une proposition de loi présentée par le député Jean-Luc Warsmann qui s'est fait la spécialité de présenter des textes qui ont en commun au moins de vouloir corriger les erreurs rédactionnelles commises par le législateur dans de précédentes lois. La loi du 12 juillet 2010 n'a pas échappé à son intervention qui a en particulier modifié l'article L.581-43 du Code de l'environnement fixant les conditions d'entrée en vigueur des Rlp mais aussi du Rnp. En effet, si le décret du 30 janvier 2012 est entré en vigueur le 1er juillet 2012, l'article L.581-43 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2012 avait précisé que les dispositifs installés avant cette date et non conforme aux prescriptions du nouveau Rnp disposaient d'un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur pour se mettre en conformité, soit le 1er juillet 2014. Prétextant vouloir régler un contentieux particulier entre un député-maire et une association de protection de l'environnement (16), l'article L.581- 43 a été modifié en portant le délai de mise en conformité de deux ans à six ans pour les enseignes, celles-ci devant désormais se mettre en conformité avec le nouveau Rnp le 1er juillet 2018 (17) et a ajouté qu'un décret pouvait prévoir un délai moindre pour les publicités et les pré-enseignes tout en ne pouvant être inférieur à deux ans.
Ce dernier est intervenu le 9 juillet 2013 (18). Il a ainsi fixé le délai de mise en conformité des publicités et des pré-enseignes au 13 juillet 2015 (art. R. 581-88). Mais il en a également profité pour continuer son œuvre de correction du décret initial, ajoutant, de ci de-là, des lettres qui manquaient toujours et réécrivant des dispositions dont le sens prêtait à confusion (19). Enfin, il a entièrement refondu les dispositions relatives aux amendes contraventionnelles en supprimant les infractions redondantes avec celles instituées par le législateur (art. R. 581-87). Est-ce à dire que le Rnp est aujourd'hui stabilisé ? Malheureusement non car subsiste une coquille de taille ; celle concernant le régime de la publicité sur mobilier urbain.
En effet, dans l'état antérieur du droit, l'article R. 581-31 avait fixé la règle selon laquelle lorsque la publicité sur mobilier urbain a une surface unitaire supérieure à 2 m2 , elle devait se soumettre au régime de la publicité scellée au sol. De la sorte, en ne dépassant ce format, ce qui est notamment le cas de la publicité sur abribus, les communes dont l'agglomération compte moins de 10 000 habitants pouvaient passer des contrats afin de disposer de ce type de mobilier. Le nouvel état du droit dispose de la même disposition, elle figure désormais à l'article R. 581-47. Seulement, elle est en contradiction directe avec la disposition “générique” applicable à tous les types de mobilier urbain comportant de la publicité et qui interdit expressément la publicité sur mobilier urbain dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants privant ainsi les petites communes de ce type de mobilier (art. R. 581-42). Or, là n'était pas l'intention du pouvoir réglementaire. Lors des phases de rédaction du texte, une phrase de cette disposition qui concernait uniquement la publicité numérique sur mobilier urbain a été scindée en deux. La deuxième partie de phrase s'est vue alors complétée d'un « il » laissant à penser que, de manière générale, tous les mobiliers urbains accueillant de la publicité étaient interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants !
Dans un premier temps, le ministère a pensé laisser le texte en l'état car s'il l'avait modifié pour revenir à l'état ancien du droit, cela aurait été compris par les associations de protection de l'environnement comme un nouveau geste adressé aux afficheurs spécialisés dans le mobilier urbain. La doctrine administrative actuelle est à l'opposé puisque les agents en charge de la publicité dans les services de l'État (Ddt, Dreal) ont pour consigne de n'appliquer que l'article R. 581-47 en passant sous silence l'article R. 581-42. Cette logique devrait se traduire prochainement par une nouvelle modification des dispositions réglementaires. On espère qu'il s'agira de la dernière !
II. Des notions précisées par le juge administratif
L'activisme du pouvoir réglementaire doit être mis en regard avec un contentieux peu nourri ces dernières années mais qui a eu le mérite, depuis 2012, d'apporter des précisions significatives dans le domaine de la publicité extérieure (20), qu'il s'agisse des notions déterminantes à l'application du Rnp (A) ou des règles d'élaboration des Rlp (B). On ne doit pas passer sous silence les derniers rebondissements jurisprudentiels en matière de qualification des contrats de mobilier urbain (C).
A. Les précisions concernant l'application du Rnp
Deux décisions doivent retenir l'attention en ce domaine. Elles semblent d'inégale importance théorique. Tenons-nous en à leur étude dans un ordre chronologique.
L'arrêt rendu par le Conseil d'État, le 26 novembre 2012 (21), dans l'affaire du décompte de la population des communes de Vauxbuin et de Soisson a permis de mettre un terme à une divergence des juridictions du fond et de la doctrine sur la manière de décompter la population des agglomérations des communes lorsque ces dernières sont limitrophes et présentent un tissu urbain continu. Comme on l'a vu plus haut, cette question est d'importance en droit de la publicité puisqu'elle commande le régime applicable à la publicité et aux enseignes. Pour certaines juridictions du fond, la présence d'un tissu urbain dense et continu doit conduire à comptabiliser la population de l'ensemble de la zone agglomérée sans tenir compte des limites communales ; de sorte que si l'agglomération d'une commune A compte 4 000 habitants et que celle de la commune B limitrophe compte 7 000 habitants, l'ensemble constitue une agglomération unique de 11 000 habitants autorisant notamment l'implantation de la publicité scellée au sol tant sur le territoire de la commune A que sur celui de la commune B (22). D'autres ont eu une interprétation des textes diamétralement opposée. À partir du moment où les limites d'agglomération sont fixées par le maire conformément aux articles R. 110-2 et R. 410-du Code de la route, le décompte de la population doit s'établir dans la limite de chaque commune (23). Cela conduit, en reprenant notre exemple, à ce que la publicité scellée au sol soit interdite dans la commune A comme dans la commune B. La Haute Juridiction administrative a tranché dans le sens de cette dernière interprétation qui nous paraît plus soucieuse des textes même si on peut comprendre que, la protection du cadre de vie ne nécessitant pas dans ce cas une telle rigueur, l'autre interprétation était défendable.
Quelque temps après, le Conseil d'État a rendu une décision dans l'affaire dite de la pharmacie Matignon qui présente toutes les caractéristiques de l'arrêt d'espèce mais qui a plongé dans l'émoi les agents des services déconcentrés de l'État (24). Dans cette affaire qui portait sur la qualification juridique des croix vertes clignotantes apposées par une pharmacie, la Haute Juridiction administrative a jugé que « ne peut recevoir la qualification d'enseigne que l'inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité, tandis que doit être regardée comme une pré-enseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu de l'activité, indique sa proximité à l'attention du public ». Ce faisant, il a considéré en l'espèce que le dispositif installé sur la façade de l'immeuble où l'on peut accéder à l'officine était une enseigne et qu'au contraire les dispositifs installés sur les autres façades du même immeuble, ce dernier se trouvant à la croisée de plusieurs voies publiques, devaient être regardés comme des pré-enseignes. Une lecture rapide de l'arrêt pourrait laisser accroire que le glas a sonné pour les enseignes scellées au sol, qui ne sont pas des dispositifs apposés sur la façade ou la devanture du lieu où s'exerce l'activité, et qui sont bien dissociés matériellement du lieu d'activité. En d'autres termes, selon cet arrêt les enseignes scellées au sol devraient être requalifiées en pré-enseigne. Du point de vue de l'application de la taxe locale sur la publicité extérieure (Tlpe), une telle requalification présente un intérêt notable pour les assujettis compte tenu de l'écart de tarification existant entre les deux types de dispositifs (25). Ces derniers avec une certaine mauvaise foi, convenons-en, ont d'ailleurs commencé à interpeller les communes afin de réclamer un remboursement partiel de la Tlpe qu'ils avaient déjà acquittée en 2013…
Plus sérieusement, le Conseil d'État n'a jamais eu l'intention de tirer un trait sur les enseignes scellées au sol, dont le régime juridique est fixé par les articles R. 581-64 et R. 581-65 du Code de l'environnement. Eclairée par les conclusions de son rapport public Damien Botteghi, la décision a voulu s'écarter de la notion civiliste de l'immeuble, qui aurait conduit à ce que les dispositifs installés sur toutes les façades de l'immeuble soient qualifiés d'enseigne. On rappellera que selon l'article L. 581-3 3° du Code de l'environnement, l'enseigne se définit comme toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l'activité qui s'y exerce.
2. Les précisions concernant la procédure d'élaboration des anciennes réglementations locales de publicité (Rlp)
Les modifications apportées par la loi du 12 juillet 2010 quant à la procédure d'élaboration des Rlp sont trop récentes pour s'illustrer au contentieux. Aussi la jurisprudence récente en matière de Rlp concerne-t-elle que des Rlp adoptés antérieurement. Ceci étant dit, elle n'est pas dénuée d'intérêt ne serait-ce que parce que ces Rlp dits d'ancienne génération sont encore d'application jusqu'au 13 juillet 2020 date à laquelle, s'ils n'ont pas été modifiés ou révisés pour les transformer en Rlp nouvelle génération, ils seront frappés de caducité.
C'est à l'occasion d'un recours en annulation contre un Rlp adopté en 2009 que le Conseil d'État a précisé les règles de composition du groupe de travail qui était chargé, sous l'ancienne législation, d'élaborer les Rlp. Ce groupe de travail était composé à parité de représentants de la commune (et, le cas échéant, d'un représentant de l'Epci compétent en matière d'urbanisme) et de représentants des services de l'État, tous ayant voix délibérative. Aussi, s'est posée la question de savoir ce que signifie pour un Epci d'être compétent en matière d'urbanisme. Le Conseil d'État a tranché les divergences de solutions jurisprudentielles en indiquant qu'une compétence d'urbanisme n'est pas une simple compétence d'aménagement mais signifie une compétence en matière d'élaboration d'un document d'urbanisme (Plu/Pos) (26). La solution est restrictive (excluant les communautés de communes et les communautés d'agglomération sauf précisions statutaires) mais elle se nourrit de l'état actuel du droit qui prévoit que les Rlp nouvelle génération sont élaborés par les Epci compétents en matière de Plu et, à défaut, par les communes. En procédant de la sorte, le Conseil d'État assure une continuité entre l'ancien et le nouveau droit de la publicité.
Les recours directs contre les Rlp vont se faire de plus en plus rares. L'article L. 581-14-1 alinéa 6 du Code de l'environnement, s'inspirant de l'article L. 600-1 du Code de l'urbanisme, a certes entendu les sécuriser puisque leur illégalité pour un vice de forme ou de procédure (sauf s'il s'agit d'une méconnaissance des règles de l'enquête publique) ne peut plus être invoquée par la voie de l'exception au-delà d'un délai de six mois après leur entrée en vigueur. Mais rien ne s'oppose à ce qu'une demande d'abrogation soit formée à leur encontre et ce à tout moment (27). L'autorité compétente, en l'occurrence le maire, est tenue d'y faire droit en cas d'illégalité comme l'y oblige la jurisprudence Alitalia. Dès lors, les prétoires seront encore longtemps encombrés de recours contre les refus des maires de les abroger et, ce faisant, le juge administratif va continuer à porter son attention sur leur légalité. Cela conduira-t-il pour autant à la disparition précipitée de ces Rlp ? Bien sûr, s'ils sont légaux, la réponse est négative. S'ils comportent des dispositions illégales, la réponse est également négative. Mais s'ils sont affectés d'un vice de procédure, ce qui a longtemps été une de leur principale tare (28), l'application à leur propos de la jurisprudence Danthony devrait leur assurer un brevet de légalité (29).
La cour administrative d'appel de Nancy vient avantageusement de considérer que des vices affectant la composition du groupe de travail, tout comme le fait que les afficheurs désireux d'y participer y figurent sans que le préfet, en charge de sa composition, n'ait consulté leurs organisations professionnelles représentatives n'affectent pas la compétence de l'auteur de l'acte (30). La solution paraît raisonnable, surtout si l'on précise que ces mêmes afficheurs participent au groupe de travail avec voix consultative (ancien art. R. 581-41).
C. Les nouveaux rebondissements en matière de qualification des contrats de mobilier urbain
La qualification des contrats de mobilier urbain n'en finit plus de susciter l'interrogation. Précisons d'emblée que tous ne sont pas concernés par ces remous. Il ne fait pas de doute qu'un contrat par lequel une collectivité publique se fournit en bancs publics, en candélabres ou en corbeilles pour agrémenter les voies et jardins publics constitue un marché public de fournitures soumis aux règles du Code des marchés publics. Mais la difficulté apparaît lorsque le contrat porte sur du mobilier urbain supportant de la publicité, tel des abribus ou toute autre catégorie autorisée à recevoir de la publicité conformément aux dispositions des articles R. 581-43 à R. 581-47 du Code de l'environnement (31). Dans ces hypothèses, la collectivité ne paie pas le prix de la fourniture du mobilier mais accorde en contrepartie à l'entreprise l'exclusivité de l'usage du domaine public comme espace publicitaire. De la sorte, l'entreprise va pouvoir valoriser auprès des annonceurs cette exclusivité, ce qui la rembourse, largement, du coût du matériel mis ainsi à la disposition de la collectivité. Reste alors à qualifier de tels contrats pour connaître leur régime de passation.
Dans un avis du 14 octobre 1980 (32), le Conseil d'État avait admis qu'il ne pouvait s'agir de concession de service public, on dira aujourd'hui convention de délégation de service public, un élément essentiel faisant défaut, le versement de redevances par les usagers en contrepartie des prestations ainsi fournies. Il avait conclu qu'il s'agissait d'une variété de marchés publics assortis d'autorisation d'occupation du domaine public. Cette solution a été par la suite confirmée au contentieux (33), le juge administratif appliquant un critère finaliste pour qualifier le contrat. Ainsi, a-t-il jugé dans les affaires Decaux du 4 novembre 2005, que « l'objet du contrat litigieux était (…) de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service à la commune de Clichy-sous-Bois, en matière d'information municipale, de propreté et de protection des usagers des transports publics contre les intempéries » ; solution qui a néanmoins continué à susciter des interrogations, ne serait-ce que parce qu'il est difficile de voir dans la renonciation de la collectivité à percevoir des recettes publicitaires l'équivalent d'un prix versé au prestataire (34).
C'est toujours par application de ce critère finaliste que par une décision du 15 mai 2013, le Conseil d'État a dénié au contrat de mobilier urbain passé entre la même entreprise et la ville de Paris le caractère de marché public et l'a qualifié de « simple » contrat d'occupation du domaine public (35). Revirement de jurisprudence ? Assurément non. À comparer les contrats en cause dans les décisions Decaux rendues en 2005 et 2013, ils n'ont en commun que l'entreprise prestataire (36). En 2013, il s'agissait de l'implantation non pas d'abribus ou de journaux d'information comme à Clichy-sous-Bois et qui relèvent pour le régime de la publicité des articles R. 581-43 et R. 581-47 du Code de l'environnement, mais de mâts porte-affiches et de colonnes porte-affiches (fameuses colonnes Morris) relevant pour le régime de la publicité des articles R. 581-45 et R. 58146 du Code de l'environnement. À l'analyse de ses clauses, le juge a relevé que les mobiliers étaient affectés à l'affichage de programmes de théâtres, cirques et films d'art et d'essai à des tarifs préférentiels. Dans le premier cas, ils satisfaisaient les besoins de la collectivité, dans le second, non, bien que le juge ait relevé qu'ils répondaient à un intérêt général s'attachant pour la ville à la promotion des activités culturelles sur son territoire (37).
Si la solution conduit à remettre en cause la catégorie homogène de contrat de mobilier urbain (38), elle accentue plus sérieusement la fragilité des conventions d'occupation du domaine public du point de vue du droit communautaire en les faisant échapper aux règles de publicité et de concurrence. Sur ce terrain, l'arrêt Association Paris Jean Bouin avait déjà ouvert la voie (39)…