Aux termes de l'article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu'à la preuve du contraire. La simple affirmation, par une commune, de ce que l'un de ses actes, dont figure au dossier une ampliation revêtue du cachet de la commune mentionnant son caractère exécutoire et assorti de la signature d'un adjoint au maire, n'a pas été affiché, ne peut être regardée comme apportant la preuve requise de l'inexactitude des mentions certifiées.