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LA RÉDACTION, LE 1er MAI 2014
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Caa Marseille, 11 mars 2014, M. Alfredo, n°12MA02477 Au regard du principe général prévu à l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique ». En l'espèce, le navire du requérant était coulé le long d'un ponton du port de Vendres, puis suite aux réquisitions de la capitainerie, mis en cale sèche dans la zone de carénage du port. L'année suivante, l'officier de port ayant constaté que le navire présentait « un danger pour les usagers du port », fit procéder à une inspection du navire ; l'inspecteur conclut que le requérant devait de toute urgence prendre les dispositions nécessaires « pour procéder au renforcement de la coque de son navire ». Suivit une mise en demeure de retirer le navire de la zone de carénage, dans un délai de trente jours. À l'issue du délai, le procès-verbal de contravention de grande voirie du fait de l'occupation non autorisée du domaine public maritime fut dressé. La cour administrative d'appel a confirmé le jugement en première instance du tribunal administratif retenant que le stationnement sans autorisation d'un navire sur le domaine public maritime constitue une infraction de grande voirie, infraction aux dispositions de l'article L. 331-1 du Code des ports maritimes aux termes duquel « toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie », ainsi que les manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre. Elle retient in fine que les redevances versées au titre des frais de stationnement dus pour cette occupation ne constituent pas une autorisation d'occupation. Caa Marseille, 25 octobre 2013, n° 10MA02546 Il résulte des dispositions de l'article L. 160-6 du Code de l'urbanisme que l'autorité administrative peut, par décision motivée, modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude de passage des piétons sur le littoral afin d'assurer, compte tenu des obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer. En l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille a estimé que le préfet de la Corse-du-Sud avait entaché sa décision de modifier une servitude de passage sur le territoire de la commune de Bonifacio d'erreur manifeste d'appréciation, en se fondant « sur l'existence avérée au niveau du cap de Sperone d'un phénomène d'érosion qu'un piétinement continu pourrait aggraver et la dangerosité de faire cheminer les piétons au bord des falaises ». Selon la cour, alors que les éléments motivant l'arrêté litigieux étaient contredits par une étude géologique, l'État, sur lequel repose la charge de la preuve eu égard au régime dérogatoire mis en œuvre, n'a apporté aucun élément de nature à établir la réalité du motif sur lequel le préfet s'est fondé. En outre, la cour relève que la continuité du cheminement des piétons pouvait être assurée par un simple aménagement des caractéristiques de la servitude en bordure du littoral. TA Nancy, 21 mai 2013, X c. cne d'Ambacourt, n° 1201820 On appelle « usoir » le terrain assez large qui, dans la plupart des villages lorrains, sépare la rue des immeubles construits. Le droit particulier qui leur est applicable, issu de la coutume, a fait l'objet d'une reconnaissance officielle par une délibération du conseil général de la Moselle du 9 janvier 1961 ; il n'existe pas de codification analogue dans les départements des Vosges, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle, mais les prescriptions appliquées dans ces départements en matière d'usoirs sont similaires à celles qui ont été codifiées en Moselle (rép. min. n° 10844, Demange : JO AN du 4 septembre 1989, p. 3944). La coutume prévoit en particulier que les riverains des immeubles attenants à l'usoir ont la faculté de se servir de l'usoir comme chemin d'accès vers leur bâtiment, comme lieu de dépôt pour le fumier, leur bois de chauffage et autres matériaux, pour leurs instruments d'exploitation agricole ou autres. Le maire d'Ambacourt, dans le département des Vosges, avait, sur le fondement des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, mis en demeure un riverain de retirer le tas de bois qu'il avait entreposé sur son usoir. Le tribunal administratif de Nancy annule cette mise en demeure pour défaut de motivation : en effet, l'arrêté municipal n'indiquait pas les raisons pour lesquelles le maire avait considéré que le tas de bois constituait une entrave à la circulation des voitures et des piétons, serait à l'origine d'une dégradation de l'environnement, ou encore aurait été effectué en dehors des périodes autorisées. Dans cette affaire, la commune aurait pu également agir sur le fondement de ses pouvoirs de gestion du domaine public, puisque les usoirs font partie de ce domaine (Trib. conflits, 22 septembre 2003, n° C3369, Grandidier c. cne de Juville ; Caa Nancy, 8 avril 1993, n° 91NC00673, Herbinet c. cne de Lion-devant-Dun). Par contre, pour une petite partie de sa surface appelée « tour de volet », l'usoir appartient au riverain de la voie publique : ce « tour de volet » est la bande de terrain, parfois pavée, qui longe la façade des bâtiments et dont la largeur oscille entre 50 centimètres et un mètre (CA Nancy, 20 octobre 1966, n° 581/66, Gauthier c. cne de Saint-Germain ; rép. min. n° 16659, Demange : JO AN du 18 septembre 1989, p. 4173). Dans l'hypothèse où l'usage par un riverain de son « tour de volet » présenterait un risque pour le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, le maire ne pourrait donc agir qu'en application de l'article L. 2212-2 précité. La responsabilité du maître d'ouvrage est atténuée si la fragilité d'un immeuble est imputable à une faute de la victime CE, 10 février 2014, Mme A., n° 361280 La maison d'habitation de Mme A. à Plan-de-Cuques a subi des inondations successives en 2004 et en 2005, causant des désordres affectant dans un premier temps les murs, le portail électrique et le sous-sol, puis la solidité de l'immeuble. Le tribunal administratif de Marseille a reconnu la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, maître d'ouvrage du réseau de distribution d'eau potable de la commune, dont elle a la gestion, en limitant à 30 % sa part de responsabilité, au motif que « le mode constructif médiocre de la villa ainsi que sa situation sur le versant est d'un coteau entraînant une humidité naturelle et la vulnérabilité aux ruissellements dus aux pluies sont la cause première de l'origine des désordres, les diverses inondations dues aux ruptures de réseau ne constituant qu'une cause aggravante ». La victime a contesté cette atténuation de responsabilité devant le Conseil d'État, qui a annulé l'arrêt du tribunal administratif de Marseille. Après avoir rappelé que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, et qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, le Conseil d'État en déduit que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. Il estime que la cour d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de la communauté urbaine n'était que partiellement engagée à l'égard de la victime, puisqu'aucun élément ne permettait de caractériser une faute de la part de la celle-ci.


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