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TERRITOIRES

La sélection des jugements de tribunaux administratifs

LA RÉDACTION, LE 1er MAI 2014
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AdministrAtion et gestion Autorisation de voirie et absence de motivation TA Toulouse, 20 novembre 2013, n° 0904148, M. A. « 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorisations du domaine public sont délivrées, ainsi qu'il a été dit, à titre précaire et révocable, qu'elles ne sont pas créatrices de droit au profit de leur bénéficiaires, lesquels n'ont droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement ; qu'il s'ensuit que ces autorisations peuvent être abrogées à tout moment pour des motifs tirés de l'intérêt général, au nombre desquels figure une meilleure gestion du domaine public et la sécurité des usagers ; que cette abrogation ne constitue pas une sanction ; que la décision attaquée ne fait ainsi pas partie des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. Augusto ne peut utilement soutenir que cette décision est insuffisamment motivée et qu'elle est intervenue en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ; » Une décision abrogeant une autorisation de voirie doit-elle être motivée (art. 1er et 3, Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public) et le principe du contradictoire doit-il être préalablement mis en œuvre (art. 24, Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) ? Le tribunal administratif de Toulouse a répondu par la négative en s'appuyant sur le caractère précaire et révocable de l'autorisation. Le défaut de motivation créée toutefois un risque de se voir opposer en cas de contentieux l'existence d'un détournement de pouvoir. domAine PUBLiC Autorisations d'occupation – Une autorisation d'urbanisme ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public TA Lyon, 26 septembre 2013, n° 1106434, Mme P.-C. « 4. Considérant, en quatrième lieu, que Mme P.-C. soutient que l'emplacement de l'escalier en pierre situé en façade nord du bâtiment, en remplacement duquel doivent être réalisés un auvent et un balcon, fait partie intégrante de sa propriété ou, à tout le moins, lui est concédé à titre d'aisance de voirie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration préalable du 22 avril 2011, que cet escalier dépasse de 95 cm la limite nord de la propriété de la requérante, telle qu'elle est représentée notamment sur les documents cadastraux, tandis que le toit de l'auvent prévu dans son projet la dépasse de 85 cm, et les piliers soutenant le balcon projeté de 80 cm ; que Mme P.-C. ne produit aucun document susceptible de soulever une contestation sérieuse de propriété ; qu'elle ne justifie pas davantage d'un titre l'habilitant à occuper le domaine public et ne pourrait d'ailleurs s'en prévaloir pour invoquer l'existence d'un droit acquis à l'aménagement de nouveaux ouvrages au même emplacement ; que les aménagements prévus, même s'ils prennent la forme d'un encorbellement surplombant le domaine public, constituent une occupation privative de ce dernier et ne sauraient être réalisés sans autorisation ; que la décision de non-opposition aux travaux, qui a pour seul objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, ne saurait tenir lieu d'autorisation d'occupation du domaine public ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la circulation de la voie communale jouxtant la propriété de la requérante ne serait pas affectée par les constructions et aménagements projetés est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; que le maire de Saint-Genest-Larchamp n'a dès lors pas méconnu l'étendue des compétences qui lui sont dévolues en matière de police domaniale ni entaché les décisions attaquées d'erreur de droit ou de fait ; » Toute occupation privative du domaine public nécessite la délivrance préalable d'une autorisation (art. L. 2122-1 CG3P). Un titre est également nécessaire pour les occupations surplombant ces dépendances, bien que la question de la nature de ce titre ne soit pas complètement résolue (CE 5 mai 1993, Commune de Montrouge c/ Société pour la construction en accession et location (SOCAL) n° 86666, LpA 30 septembre 1994, n° 117, concl. B. du Marais ; Caa Douai, 27 mars 2002, Commune de Lille, n° 98DA02387 ; Caa Nantes, 4 février 2003, n° 99NT01367 ; TA Marseille, 1er octobre 2012, n° 1105372. V. Bourrel (A.), « Les problèmes juridiques posés par les surplombs du domaine public routier », Droit de la voirie et du domaine public, n° 171, juin 2013, p. 87). La construction d'un balcon assorti d'un auvent au-dessus d'une voie publique nécessite une autorisation d'occupation, ainsi que le rappelle le tribunal administratif de Lyon. En l'espèce, le toit de l'auvent dépassait de 85 cm, et les piliers soutenant le balcon projeté de 80 cm. En vertu du principe d'indépendance des législations, la décision de non-opposition aux travaux, qui a pour seul objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, ne saurait tenir lieu d'autorisation d'occupation du domaine public. Le maire a donc légalement enjoint la propriétaire à cesser cette occupation irrégulière, sur le seul terrain de la protection du domaine public. Autorisations d'occupation – La grande roue tourne légalement mais cause un trouble anormal et spécial TA Lyon, 5 novembre 2013, n° 1000470, n° 1102496, n° 1205072, Mme D. « 15. Considérant, (…), que, comme indiqué précédemment, la décision litigieuse a pour objet d'autoriser l'installation d'une attraction foraine sur la place Bellecour à Lyon, lieu de promenade et de forte fréquentation touristique ; qu'elle ne constitue pas un obstacle à la circulation des piétons sur cette place de grande dimension et participe à la mise en valeur de ce lieu, qui figure parmi les sites les plus réputés et emblématiques de la commune ; que l'attraction dont l'installation est ainsi autorisée n'est, par suite, pas incompatible avec la destination et la conservation de la dépendance du domaine public qu'elle occupe ; qu'ainsi, le maire de Lyon a pu légalement délivrer l'autorisation litigieuse ; (…) 23. Considérant que Mme D. soutient que l'exploitation de cette attraction est à l'origine, d'une part, d'altération de sa santé, dont elle évalue les conséquences à 118 952,11 euros, en retenant une période d'incapacité totale de travail qu'elle a subie du 6 au 12 mars 2011, l'incapacité partielle de 40 % qu'elle subit à chaque période d'exploitation de cette attraction et les souffrances subies qu'elle évalue à 3 sur une échelle de 7, et, d'autre part, d'un préjudice de jouissance qu'elle évalue à 16 680 euros ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise du 10 novembre 2011 que Mme D. souffre de vertiges optocinétiques, liés « à l'obligation de subir un stimulus visuel perpétuellement en mouvement », donnant lieu à des sensations de vertige et de mal de mer et, par suite, à de la fatigue, qui réduisent son « efficacité personnelle et professionnelle » et lui causent des difficultés relationnelles ; (…)  ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des préjudices à caractère personnel de toute nature subis par Mme D., constitués des souffrances physiques et morales et des troubles endurés dans ses conditions d'existence, en fixant l'indemnité mise à la charge de la commune de Lyon, qui a délivré les autorisations d'occupation du domaine public nécessaires à l'exploitation de cette attraction, à la somme de 12 500 euros pour l'ensemble de la période indemnisable ; » Le maire de Lyon a pendant plusieurs années autorisé l'occupation d'une partie de la célèbre place Bellecour pour qu'y soit installée une attraction foraine, et en particulier une grande roue. Cette autorisation de voirie fut contestée par une riveraine de la place dans le cadre d'un recours en responsabilité. Parmi les moyens d'annulation invoqués, la requérante soutenait que cette installation n'était pas compatible avec l'affectation de cette place. Les biens du domaine public doivent en principe être utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique et aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation (art. L. 2121-1 CG3P). Le cas échéant, l'utilisation privative qui est faite d'une dépendance doit être compatible avec son affectation (v. art. L. 2122-1 et s. CG3P). La jurisprudence administrative comme judiciaire (voir par ex. TGi Paris, 11 janvier 2002, RG n° 02/50367, Ville de Paris c/ SARL La Grande Roue de Paris, AJDA 2002, p. 445, note J. Dufau, LpA, 6 juin 2002, n° 113, note E. Spitz et D. Cocquio) a déjà eu à connaître de contestation concernant des installations foraines dans des jardins publics et considéré qu'il s'agissait là d'un usage compatible avec leur vocation et leur destination (concernant le jardin des Tuileries, voir CE, Sect., 23 juin 1995, ministre de la Culture et de la Francophonie c/ Association Défense Tuileries, n° 161311, rec. p. 268 ; CJeG 1995, p. 376, concl. J. Arrighi de Casanova ; RFDA 1995, p. 838 ; CE 22 janvier 2007, Association Les amis des Tuileries, n° 269360, Dr adm. 2007, comm. n° 40). Le jugement du tribunal administratif de Lyon se situe dans cette ligne (cons. 15). La commune est en revanche condamnée à verser à une rive-raine une somme de 12 500 € en réparation de ses préjudices à caractère personnel de toute nature subis du fait du fonction-nement de cet ouvrage pendant trois cent soixante-dix-neuf jours devant chez elle, à l'origine de vertiges optocinétiques liés à l'obligation de subir un stimulus visuel perpétuellement en mouvement donnant lieu à des sensations de vertige et de mal de mer. Ces préjudices sont causés par le mouvement circulaire de cette grande roue installée à proximité des fenêtres de son habitation principale, ainsi qu'en raison de l'important dispositif lumineux installé de trois à cinq mois par an et bénéficiant de larges amplitudes horaires en fonctionnant de 9 ou 11 heures à 22 ou 23 heures. Le tribunal juge que ces troubles ne peuvent être regardés comme comparables à ceux auxquels sont com-munément exposés les riverains des axes de circulation et outrepassent ainsi ceux qu'un riverain du domaine public doit normalement supporter et présentent, dans ces circonstances particulières, un caractère anormal. La victime est ainsi fondée à demander réparation des préjudices anormaux et spéciaux dont elle se prévaut, alors même qu'aucune faute n'est imputable à la commune de Lyon. redevances pour occupation domaniale – taxe “chouchous beignets” TA Toulon, 14 novembre 2013, n° 1102730, Société Sosogood « 6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le maire peut soumettre à autorisation préalable toute utilisation du domaine public qui excède le droit d'usage qui appartient à tous ; que la vente ambulante de denrées sur une plage excède ce droit d'usage ; que par suite, le maire de Fréjus a pu légalement, en son article premier, prévoir que les vendeurs ambulants devaient être munis d'une « autorisation préalable du maire », sans méconnaître ni le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ni la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; 7. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) » ; que toutefois, les conditions d'occupation et d'utilisation des plages par des commerçants ambulants de denrées consommables circulant sur les voies publiques en quête d'acheteurs et se bornant à s'arrêter momentanément pour conclure une vente n'impliquent pas un stationnement permanent sur le domaine public et ne peuvent donc donner lieu au versement d'une redevance telle que prévue par les dispositions ci-dessus ; » Le jugement du tribunal administratif de Toulon s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence relative aux marchands ambulants. Aux termes de l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique (…) ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Mais encore faut-il qu'il s'agisse d'une véritable occupation. Tel n'est pas le cas d'un arrêt temporaire pour conclure une vente. « Le versement d'un droit de stationnement ne peut être exigé des professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête d'acheteurs lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente » (CE 15 mars 1996, Syndicat des artisans, fabricants de pizzas non sédentaires Provence-Côte d'Azur, rec. p. 78). C'est pourquoi les marchands de kebabs et autres commerces de restauration rapide ne peuvent être astreints au paiement d'une redevance du fait de l'occupation momentanée par leurs clients du domaine public le temps d'attendre la réalisation de la transaction (CE 31 mars 2014, Commune d'Avignon, n° 362140, sera mentionné aux tables du recueil Lebon ; AJDA 2014, p. 709 ; confirmant Caa Marseille26 juin 2012, C. et autres, n° 11MA01675, 11MA01676, RFDA 2012, p. 902, concl. S. Deliancourt ; JCp Adm. 2012. 465, obs. H. Pauliat ; Dr adm. 2012. 82, obs. F. Melleray ; BJCL 2012.595 obs. M. D., AJDA 2012, p. 2109, note S. Deliancourt, AJCt 2012, p. 503, note O. Tambou). Les premiers juges toulonnais ont donc jugé que le stationnement momentané des commerçants ne pouvait donner lieu au versement d'une redevance pour occupation du domaine public au sens de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (voir également Caa Marseille, 9 avril 2013, Commune du Lavandou, JCp A 2013, n° 2181, concl. S. Deliancourt). Certes, le maire peut, pour des motifs d'ordre public, imposer un emplacement déterminé aux marchands. « En raison de l'importance du trafic des passagers et des véhicules (…), le maire a pu légalement, pour assurer la sûreté et la com-modité du passage ainsi que la sécurité et la tranquillité publique, limiter en nombre et fixer les emplacements où pourraient s'établir les commerçants ambulants » (CE 17 janvier 1986, Mansuy, AJDA 1986, p. 185). Mais la vente perd alors son caractère ambulant. Il ne faut pas confondre l'autorisation donnée par le maire pour exercer des activités ambulantes avec une autorisation d'occupation du domaine donnant lieu à redevance. Compétence juridictionnelle – Contravention de voirie routière, pouvoirs du maire et office du juge TA Poitiers, ord., 20 décembre 2013, Commune de Vergeroux, n° 1302706 « 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du Code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 116-1 du même code : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. » ; 3. Considérant que la commune de Vergeroux demande au tribunal d'ordonner à M. R. de procéder à l'enlèvement des véhicules lui appartenant qui sont stationnés sur le domaine public routier communal et ses dépendances ; qu'il résulte des dispositions précitées que ce litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, la requête de la commune de Vergeroux ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; » La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à ce que le juge du référé de l'article L. 521-3 (mesures utiles) du Code de justice administrative enjoigne à un particulier de libérer le domaine public des véhicules qu'il y entrepose. Il s'agit d'une contravention de voirie routière (art. L. 116-1 ; art. R. 116-2 du Code de la voirie routière), punie d'une contravention de 5e classe (art. R. 116-1 du Code de la voirie routière) dont seule la juridiction judiciaire peut connaître (art. L. 116-1 du Code de la voirie routière ; art. L. 2331-2 CG3P). Il convient de rappeler qu'il appartient cependant au juge administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'une commune a refusé d'engager des poursuites contre un contrevenant afin de faire cesser l'occupation irrégulière d'une voie publique communale, de se prononcer d'une part sur l'appartenance au domaine public de la dépendance faisant l'objet de cette occupation (CE 21 novembre 2011, Commune de Plonéour-Lanvern, n° 311941, rec. p. 578, AJDA 2012, p. 551, note N. Ach ; RFDA 2012, p. 249, note C. Lavialle ; Droit de la voirie et du domaine public, n° 161, 2012, p. 70, note F. Bozzi, La Gazette des communes 28 mai 2012, p. 54, note S. Deliancourt ; RDI. 2012, p. 349), d'autre part sur la légalité de ce refus, en relevant toutefois qu'il est au fond en situation de compétence liée (TA Clermont-Ferrand n° 1300134 du 23 avril 2014). Ce dernier constitue en effet un acte détachable de la procédure répressive. réseAUx divers Portée de l'obligation d'enfouissement des réseaux TA Amiens, 26 novembre 2013, V., n° 1102360 « 4. Considérant, d'autre part que les dispositions de l'article L. 222435 du Code général des collectivités territoriales, ne s'appliquent qu'aux initiatives des collectivités territoriales ou des établissements publics intercommunaux visant à remplacer l'ensemble d'un réseau public de distribution d'électricité aérien par un réseau souterrain et d'obliger, à ce moment, les opérateurs de communications électroniques installés sur les supports de lignes dudit réseau, de prévoir l'enfouissement concomitant de leurs propres installations ; que, par suite, le maire de Sains Morainvillers n'est pas fondé à invoquer ces dispositions pour imposer à M. V. d'enfouir le raccordement en cause ; » Un opérateur de réseau avait sollicité une permission de voirie afin d'implanter un poteau de raccordement téléphonique sur le domaine public communal. Le maire avait refusé sur le moyen - entre autres - de ce que le raccordement aurait dû être plus discret et donc enfoui. Les dispositions de l'article L. 2224-35 du Code général des collectivités territoriales mettent à la charge de l'opérateur de communications électroniques une obligation de dépose et d'enfouissement de son réseau câblé en cas de remplacement par la personne publique du réseau public aérien de distribution d'électricité par une ligne souterraine (CE 9 juillet 2008, n° 309878, Société Rhône Vision Câble, rec. tables, p. 863), sans que l'absence d'engagement contractuel puisse exonérer l'opérateur de son obligation (CE 20 février 2013, n° 364025, Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, à mentionner aux tables du recueil Lebon). Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux initiatives des collectivités territoriales ou des ePCi visant à remplacer l'ensemble d'un réseau public de distribution d'électricité aérien par un réseau souterrain, obligeant alors les opérateurs de communications électroniques installés sur les supports de lignes dudit réseau, à prévoir l'enfouissement concomitant de leurs propres installations. Ce texte n'oblige pas l'enfouissement du réseau dans d'autres hypothèses. La commune aurait toutefois pu rechercher, le cas échéant, d'autres motifs à son refus. Seul un remplacement de réseau à l'initiative de la collectivité soumet les opérateurs à l'obligation d'enfouissement sur le fondement de l'article L. 2224-35 du Code général des collectivités territoriales. voies PUBLiQUes responsabilité administrative – Arbre incliné sur la voie, accident et pouvoirs du département TA Nice, 19 novembre 2013, sarl AG Spectacle et sarl Norloc, n° 1202647 « 2. Il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites, que l'arbre qu'ont heurté les véhicules précités, planté sur un talus dominant la route, était excessivement incliné à l'aplomb de celle-ci, de telle sorte qu'un véhicule de type poids lourd ne pouvait l'éviter sans se déporter de sa voie de circulation, alors d'ailleurs que le maire de Grasse a par la suite procédé à l'abattage d'office de cet arbre sur le fondement des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales. Il n'est pas soutenu et il ne résulte pas de l'instruction que ces lieux soient situés en agglomération. Il n'est pas contesté qu'aucune signalisation n'avertissait les usagers de la présence de cet obstacle. Au surplus, à supposer que, comme il le soutient, l'arbre en cause n'était pas planté sur le domaine public ou privé du département mais sur la propriété privée du riverain de la route, il est constant que le président du conseil général n'a pas fait usage du pouvoir de police afférent à la gestion du domaine départemental que lui confère l'article L. 3221-4 du Code général des collectivités territoriales en enjoignant au propriétaire concerné de procéder à l'élagage de la branche qui empiétait en surplomb de la voie publique. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voirie départementale, dont il a la charge. Par suite, le département des Alpes-Maritimes doit être déclaré responsable des dommages résultant directement de ce défaut d'entretien. » Un département est condamné sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique pour ne pas avoir élagué un arbre particulièrement incliné sur le bord de la route. A priori, si un maire peut procéder d'office à des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage aux frais des propriétaires négligents (art. L. 2212-2-2 CGCT ; v. Deliancourt (S.), « Le maire et les arbres : des difficultés de taille », Les Annales des loyers, janvier 2013, p. 89), le président du conseil général ne dispose pas de tels pouvoirs en l'absence de texte. C'est sur le fondement des dispositions de l'article L. 3221-4 du Code général des collectivités territoriales que le tribunal administratif de Nice a retenu la responsabilité du président du conseil général pour n'avoir pas mis en œuvre ses pouvoirs de police afférents à sa qualité de gestionnaire du domaine départemental. L'arbre qu'ont heurté les véhicules était excessivement incliné à l'aplomb de celle-ci, de telle sorte qu'un véhicule de type poids lourd ne pouvait l'éviter sans se déporter de sa voie de circulation et alors qu'aucune signalisation n'avertissait les usagers de la présence de cet obstacle. Le département est condamné à réparer les conséquences de cet accident, au motif que le président du conseil général n'a pas, au titre de son pouvoir de police, enjoint au propriétaire concerné de procéder à l'élagage de la branche qui empiétait en surplomb de la voie publique. responsabilité administrative – verglas, chute et dommage de travaux publics TA Versailles, 12 décembre 2013, n° 0909839, B. « 3. Considérant, qu'il résulte de l'instruction que deux agents des services de la voirie ont procédé à des opérations de salage et de déneigement sur les voies publiques de la commune de Montgeron les 5 et 6 janvier 2009 entre 5 heures 30 et 7 heures, soit la veille et le jour de l'accident subi par Mme B. ; que, dans ces conditions, Mme B. n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Montgeron se serait abstenu d'exercer les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le 6 janvier 2009, le territoire de la commune de Montgeron a connu des conditions climatiques rigoureuses ; que le maire de la commune de Montgeron justifie qu'il avait mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour procéder au sablage ou au salage de la voirie, depuis l'avant-veille, en faisant intervenir, selon un rythme continu, deux agents des services de la voirie ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dès lors que ses services ne peuvent être regardés comme ayant disposé du temps nécessaire pour faite disparaître la plaque de verglas incriminée ou mettre en place une signalisation adéquate ; qu'il appartenait aux usagers de la voie publique de faire preuve d'une extrême prudence dans ces circonstances particulières ; » Une commune ne peut être tenue pour responsable de la chute d'un piéton ayant glissé sur une plaque de glace sur la voie publique, dès lors que la commune établit qu'elle a mis en œuvre les moyens nécessaires de salage, de sablage et de déneigement de ladite voie la veille et le jour de l'accident. La victime recherchait la responsabilité de la commune sur les deux causes juridiques distinctes (CE 7 novembre 1969, Agussol, n° 73378, rec. p. 482) : d'une part, la carence du maire au titre de ses pouvoirs de police générale, selon laquelle il est tenu d'assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » (art. L. 2212-2 CGCT) et, d'autre part le défaut d'entretien normal de la voie (voir Deliancourt (S.), « Les obligations de déneigement », La Gazette des communes, 12 novembre 2007, p. 62). Celle-ci fut déboutée et le tribunal en profite pour rappeler cette règle de bon sens qu'en présence de telles circonstances climatiques, il appartient aussi à l'usager d'être prudent. redevances pour occupation domaniale TA Amiens, 10 décembre 2013, n° 1102148, Caisse régionale du Crédit Agricole Nord Est « 5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87 du Code général des collectivités territoriales que le conseil municipal de la ville de Soissons était en droit d'imposer une redevance pour stationnement sur la voie publique ; que, la seule circonstance que les places de stationnement qui donnent lieu à la redevance sont imposées par des dispositions législatives et ont été décidées par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police, est sans incidence sur le droit, pour la commune, d'en assujettir les bénéficiaires au paiement d'une redevance ; » Tout maire peut instituer, à titre permanent ou provisoire, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux pour les besoins exclusifs de ce service ou leur réserver des emplacements sur ces mêmes voies afin de faciliter leur circulation et leur stationnement (art. L. 2213-3 CGCT). C'est ce qu'a fait le maire de Soissons qui a réservé deux places de stationnement destinées à limiter les déplacements à pied des convoyeurs de fonds d'une banque, qui a en contrepartie réclamé à l'établissement bancaire une redevance annuelle de 1 209,84 €. Le tribunal administratif d'Amiens a jugé que le caractère obligatoire d'un stationnement n'empêche pas de le soumettre à une redevance. S'agissant du montant desdites redevances, il estime que celui-ci n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, selon le contrôle exercé dans cette matière par le juge (par ex. CE 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes, rec. p. 256 ; Caa Bordeaux, 11 décembre 2007, Commune d'Orthez, req. n° 06BX00100 ; CE 11 juillet 2007, Syndicat professionnel union des aéroports français et autres, rec. tables p. 843-984-1131, RJEp 2007, comm. n° 20, concl. E. Prada-Bordenave ; Caa Marseille, 6 novembre 2012, M. M., AJDA 2013, p. 691, concl. S. Deliancourt).


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