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TERRITOIRES

Suppression de l'éclairage public

LA RÉDACTION, LE 1er MAI 2014
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Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies de la commune. Toutefois, aux termes du 1° de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire a pour mission de veiller à "la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui comprend notamment « l'éclairage". De manière générale, il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de signaler les dangers, particulièrement lorsqu'ils excèdent ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 14 octobre 1977, Commune de Catus, n° 01404). L'éclairage public constitue l'un des moyens de signaler certains dangers. Le juge administratif examine, en fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence de l'autorité de police à l'origine d'un dommage susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CE, 26 octobre 1977, n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, n° 179808). En vue de signaler les dangers, le maire "doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans l'agglomération communale, y compris de celles dont la commune n'est pas le maître d'ouvrage", et notamment sur les routes départementales (CAA Douai, 18 mai 2004, n° 01DA00001). La faute de la victime peut être de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité (CAA Bordeaux, 20 avril 1994, n° 93BX00849 ; CAA Douai, 18 mai 2004, n° 01DA00001). Il appartient au maire de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d'économie d'énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs de la commune prioritaires en matière d'éclairage public au regard des circonstances locales.


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