La compétence de la communauté d'agglomération en matière de terrains d'accueil des gens du voyage n'empêche pas le maire de faire usage de ses pouvoirs de police spéciale
La cour administrative d'appel de Douai était saisie d'un appel contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait retenu, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté de police du maire d'Amiens en date du 24 juin 2009 interdisant, sur le territoire communal, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil qui y avaient été aménagées, et annulé l'arrêté de mise en demeure du préfet de la Somme pris à l'encontre de trois occupants de résidences mobiles. La cour confirme l'annulation de l'arrêté de mise en demeure mais infirme le jugement du tribunal en ce qu'il avait retenu l'illégalité de l'arrêté de police du maire. La cour d'appel considère que le transfert de la compétence relative à l'aménagement et à la gestion des terrains d'accueil des gens du voyage de la commune d'Amiens à la communauté d'agglomération n'empêchait pas le maire de la commune d'Amiens de faire usage des pouvoirs qu'il tenait des dispositions du I de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et prendre un arrêté de police pour interdire, sur le territoire communal, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil qui y avaient été aménagées, dans la mesure où la commune d'Amiens n'avait pas transféré d'attributions en matière de police spéciale à la communauté d'agglomération en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales. Selon les dispositions de l'article 2 de la loi précitée, « Les communes figurant au schéma départemental (…) sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues », et selon les dispositions de l'article 9 de la loi précitée, « Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire (…) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er ».