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TERRITOIRES

Finances locales

LA RÉDACTION, LE 1er SEPTEMBRE 2014
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1er octobre 2014 Taxe communale sur la consommation finale d'électricité A compter de 2015, le IV de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoyait la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCFE) par les autorités organisatrices de distribution d'électricité, en lieu et place des communes, quelle que soit la population de celles-ci. Pour compenser les effets du transfert de recettes, le reversement d'une fraction de la taxe restait possible vis-à-vis des communes anciennement bénéficiaires du produit de la taxe (ou au profit des EPCI lorsque la TCFE revient au département ou à un syndicat mixte), dans la limite de 50% du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée. Afin de tenir compte du contexte budgétaire particulièrement contraint des collectivités locales, la loi de finances rectificative pour 2014 prévoit des mesures correctives. Le texte prévoit ainsi que les communes de plus de 2 000 habitants perçoivent à nouveau de plein droit le produit de cette taxe. L'EPCI (communauté de communes, communauté d'agglomération ou communauté urbaine), le syndicat intercommunal ou le département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de distribution de l'électricité ne pourra percevoir cette taxe, qu'en cas de délibération concordante du groupement (ou du département) et de la commune avant le 1er octobre pour être applicable l'année suivante. 30 novembre 2014 Taxe d'aménagement Instituée par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la taxe d'aménagement a remplacé, depuis le 1er juillet 2012, les contributions et participations préexistantes en matière d'urbanisme. L'article 90 de la loi de finances pour 2014 a créé deux nouvelles exonérations. Les collectivités territoriales compétentes ont désormais la possibilité d'exonérer, totalement ou partiellement : - les locaux artisanaux, au même titre que les locaux industriels ; - les abris de jardin soumis à déclaration préalable. Les délibérations relatives à ces exonérations devront être prises dans les délais prévus par l'article L.331-14 du Code de l'urbanisme, soit avant le 30 novembre d'une année pour une application à compter du 1er janvier de l'année suivante.


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