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TERRITOIRES

Prise en charge des frais d'élagage en bordure de routes

LA RÉDACTION, LE 1er NOVEMBRE 2014
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Question écrite n° 23162, JO AN du 23 septembre 2014, p. 8052 La question relative aux nuisances occasionnées par les parcelles boisées non entretenues par leurs propriétaires préoccupe à juste titre les responsables des collectivités locales chargées du nettoyage de la voirie. Il convient de rappeler qu'il s'agit avant tout d'un problème d'incivisme. De ce fait, toute mesure contraignante à l'égard de l'ensemble des propriétaires de terrains serait injuste, la plupart d'entre eux veillant à élaguer les branches d'arbres dépassant les limites de leurs terrains. Des campagnes d'information et de sensibilisation sont effectuées régulièrement par les collectivités et la verbalisation des contrevenants est possible. Cette approche qui repose sur l'information et à défaut la répression, a le mérite de ne pénaliser que les propriétaires fautifs, au contraire d'une taxe générale. En outre, les pouvoirs du maire en matière d'élagage des plantations privées ont été renforcés par l'article L. 2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit la possibilité pour le maire, après mise en demeure des propriétaires négligents restée sans résultat, de faire procéder à «l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales». Cette procédure concerne les plantations dont l'élagage est nécessaire pour «garantir la sûreté et la commodité du passage». Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. Ainsi, lorsqu'un chemin d'exploitation est ouvert à la circulation publique, le maire peut prévoir une obligation pour les propriétaires riverains d'élaguer les plantations qui constituent une menace pour la sûreté et la commodité du passage, cette procédure étant encadrée par l'article L. 2212-2-2 du CGCT. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de créer une taxe d'élagage, alors que la réglementation existante répond déjà à l'objectif qui lui serait assigné et de manière mieux adaptée.


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