CE, 28 novembre 2014
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme - dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion dite «Molle»-prévoient, lorsqu'une commune a fait l'objet d'un arrêté de carence au regard de ses objectifs en matière de réalisation de logements sociaux, l'exercice par le préfet du droit de préemption des terrains affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération de construction ou d'acquisition de logements sociaux. Ces dispositions nouvelles ont pour finalité, dans un but d'intérêt général et pendant la durée limitée d'application d'un arrêté de carence, de permettre la réalisation de logements sociaux prévue à l'article L. 302-8 du Code de la construction et de l'habitation et de contribuer ainsi à la mise en œuvre de l'objectif que la commune concernée s'était elle-même fixé dans son programme local de l'habitat ou qui lui avait été fixé par le programme local de l'habitat de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.
La circonstance que l'arrêté de carence est intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi «Molle» ne fait pas obstacle, pour le reste de sa durée d'application, au transfert de l'exercice du droit de préemption.