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TERRITOIRES

Propriétés forestières : conditions d'exercice des droits de préférence et de préemption des communes

LA RÉDACTION, LE 1er AOÛT 2015
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Instruction technique du 3 juin 2015 relative au droit de préférence et droit de préemption en cas de vente de parcelles forestières de moins de 4 hectares - Modalités de mise en œuvre des articles L.331-19 à L.331-24 du Code forestier Une instruction ministérielle détaille les nouvelles conditions d'exercice du droit de préférence et du droit de préemption lors de la mise en vente de propriétés forestières de moins de 4 hectares. Acté par la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, pour lutter contre le morcellement forestier, cet élargissement aux collectivités était très attendu par les communes forestières. Le maire dispose de deux mois, à compter de la réception de la déclaration de préférence, pour exercer ou non ce droit. « Au-delà de ce délai, son droit de préférence n'est plus opposable au vendeur », insiste l'instruction. Point important, « toute vente opérée en violation du droit de préférence est nulle ». Le document liste toutefois neuf cas pour lesquels ce droit de préférence ne s'applique pas. Les collectivités se trouvent notamment à égalité avec les propriétaires de parcelles boisées mitoyennes. Cependant, si la commune dispose elle-même d'une parcelle contiguë à la forêt en vente, il lui appartient de faire usage d'un droit de préemption, au même titre que l'Etat (L.331-22). Il doit s'agir d'une parcelle de moins de 4 hectares, « classée au cadastre en nature de bois et forêts », - ou d'une parcelle, « quelle que soit sa superficie », « dont le vendeur est une personne publique, lorsque ces bois sont soumis au régime forestier ». Là encore, le maire bénéficie d'un délai de deux mois à compter de la notification du vendeur pour lui faire connaître qu'il exerce la préemption aux prix et conditions indiqués. Dans ce cas, le droit de préférence reconnu au propriétaire privé voisin (L. 331-19) n'est pas applicable. En revanche, le droit de préemption au profit de l'Etat si la forêt domaniale jouxte la parcelle boisée à vendre (L. 331-23) prime sur celui de la commune.


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