Caa Bordeaux, 28 mai 2013, Époux R., n°12BX00121
L'article L. 332-11-1 du Code de l'urbanisme prévoit que le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. La cour d'appel a jugé que les dispositions de l'article L.332-11-1 permettent de mettre la participation à la charge du propriétaire d'un terrain déjà construit et raccordé aux réseaux publics lorsque, d'une part, « ce terrain répond aux conditions de distance par rapport à la voie à créer ou à aménager que fixent ces dispositions et doit ainsi être réputé bénéficier des travaux envisagés », c'est-à-dire une distance comprise entre 60 et 100 mètres, et, d'autre part, « une construction nécessitant la délivrance d'une autorisation de construire, même s'il ne s'agit que d'une extension de la construction existante, doit être réalisée sur ce terrain ». En l'espèce, le terrain des requérants répondait à ces deux conditions cumulatives. La cour d'appel a donc validé la délibération municipale qui prévoyait une participation pour voirie et réseaux d'un montant de 20 euros par m2 , sur le fondement de laquelle les requérants, propriétaires d'un terrain déjà raccordé aux réseaux publics, ont été constitués débiteurs de la somme de 16 040, 26 euros. Selon la cour, une telle participation est à exclure « lorsque les travaux envisagés par la collectivité portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité sans aménagement supplémentaire de la voie et où le conseil municipal a expressément exclu du champ d'application de la participation les terrains déjà desservis par ces réseaux ». Elle précise que la collectivité n'a pas à justifier, pour chaque construction autorisée dans la zone où s'applique la participation, « en quoi cette construction nécessite la réalisation de tel ou tel équipement prévu dans la zone ».