Jurisprudence Pour permettre la construction de parcs éoliens en zone ND « zone naturelle à protéger », un secteur NDe a été prévu par le POS de la commune de Fouvent-Saint-Adonche (Haute-Saône). Le règlement de la zone ND n'est donc qu'en partie applicable au secteur NDe.
Cette pratique n'est pas contraire aux dispositions du code de l'urbanisme, qui prévoient que le règlement du plan d'occupation des sols doit fixer des règles précises d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives.
La cour administrative d'appel de Nancy a annulé un jugement du tribunal administratif de Besançon qui estimait à tort que la construction d'éoliennes ou de parcs éoliens n'était soumise à aucune prescription spécifique notamment pour encadrer les possibilités de construire en zone ND. Elle considère au contraire qu' « eu égard à l'objet du secteur NDe décrit dans le cadre de la définition du caractère de la zone ND comme “secteur qui peut accueillir des éoliennes ou des parcs éoliens” au sein de la zone ND, la circonstance que les auteurs de la révision du document d'urbanisme aient souhaité tenir compte de la spécificité du projet d'installation d'un parc éolien afin de ne pas soumettre les éoliennes et parcs éoliens aux règles générales comprises dans les dispositions des articles ND6, ND7 et ND8, par le biais d'une exception propre à la zone NDe, n'est pas de nature à entacher le règlement du plan d'occupation des sols d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation sur ce point ».