Jurisprudence Plusieurs communes se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille annulant une zone de développement éolien (ZDE) définie par arrêté préfectoral. La cour avait jugé que la création d'une ZDE était au nombre des projets ayant une incidence importante sur l'environnement au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement relative au principe de participation du public et que la méconnaissance de ces dispositions était de nature à entacher sa légalité. Le Conseil d'État considère au contraire que « les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement [...] se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; qu'elles n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au pro-cessus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'en vi ron-nement ». Il en déduit logiquement « qu'en l'absence de disposition législative ayant organisé les modalités d'une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public énoncé au 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté définissant une zone de développement de l'éolien ».
Il relève, en outre, que la décision préfectorale définissant une zone de développement de l'éolien se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes, mais qu'elle n'autorise pas la réalisation de travaux. La définition d'une ZDE ne constitue donc pas un projet ayant une incidence importante sur l'environnement au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.