Jurisprudence En vertu des dispositions des articles L. 511-1 et L. 514-6 du Code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation. Les inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause sont alors appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
Le seul fait d'habiter la commune où est implantée l'installation ne suffit pas à conférer au requérant intérêt à agir contre l'arrêté autorisant l'implantation et l'exploitation d'une installation de valorisation du biogaz produit et collecté sur le centre de stockage de déchets non dangereux exploité par la commune. Le fait de résider dans un quartier situé à proximité de l'installation en question et d'être fortement impliqué dans la vie locale en tant que président du comité de quartier ne joue pas non plus. Le juge administratif considère, en effet, que ces éléments sont dépourvus de toute précision sur les inconvénients et dangers que présente effectivement pour le requérant l'installation en cause. Ces derniers doivent être notamment appréciés en fonction de la situation de l'intéressé et de la configuration des lieux. Ils ne permettent pas d'estimer que Monsieur M., qui n'allègue pas être riverain du centre de stockage de déchets, justifie d'un intérêt suffi samment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux. Par ailleurs, la qualité de contribuable communal, notamment au regard de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, est dépourvue d'incidence sur l'intérêt à agir à l'encontre d'une décision préfectorale prise au titre de la police des installations classées, quand bien même l'installation en cause est exploitée par la commune.