Jurisprudence Le préfet peut légalement se fonder, pour estimer qu'un projet éolien est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation par rapport au radar de la Défense nationale au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme, sur les données relevées par l'Agence nationale des fréquences (ANF) dans un rapport du 2 mai 2006 relatif aux perturbations du fonctionnement des radars fixes de l'aviation civile de la défense par les éoliennes. Même si ces recommandations sont dépourvues de valeur normative. Le juge administratif considère qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, les données figurant dans le rapport de l'ANF, confirmées par une campagne de mesures de l'impact des éoliennes menée par l'armée de l'Air du 12 au 16 octobre 2009, étaient de nature à apporter un commencement de preuve de l'existence de risques de perturbation du fonctionnement d'un radar militaire par l'implantation d'éoliennes à proximité. La présence de deux parcs éoliens à 1 km du projet contesté, dont l'un est implanté dans la zone d'interdiction temporaire, en service et ayant recueilli les avis favorables du ministère de la Défense alors qu'ils sont implantés à moins de 10 km de la zone du radar de la base d'Istres, est sans influence sur la légalité de la décision du préfet.