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Ouvrages d'art de rétablissement des voies : les députés entérinent le texte

LA RÉDACTION, LE 1er MAI 2014
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D'ici 2018, un recensement des ouvrages d'art de rétablissement des voies, pour lesquels il n'existe pas de convention, permettra de traiter en priorité les situations nécessitant l'établissement rapide d'une convention nouvelle, selon un amendement gouvernemental. Les députés ont voté à l'unanimité, lors de la seconde séance du 22 mai, la proposition de loi d'Évelyne Didier (Crc-Meurthe-et-Moselle) « tendant à répartir les charges d'entretien relatives aux ouvrages d'art de rétablissement de voies ». Ce texte consensuel, qui vise à remédier aux difficultés liées au franchissement d'infrastructures, avait d'ores et déjà fait l'objet d'un vote favorable au Sénat, lors de la précédente législature en janvier 2012. Il s'agit d'énoncer un principe de répartition des charges et des responsabilités entre les collectivités territoriales et les gestionnaires d'infrastructures de transports – par exemple, Réseau ferré de France ou Voies navigables de France – pour l'entretien des ouvrages d'art (pont, tunnel…) rétablissant les voies de communication existantes coupées par ces infrastructures nouvelles. En matière d'ouvrages de franchissement, la solution dégagée par la jurisprudence impose actuellement au propriétaire de la voie portée d'entretenir l'ouvrage, sauf convention contraire. Ce régime pénalise la collectivité propriétaire de la voie, qui est dès lors « entièrement responsable de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'elle doit en assurer l'entretien, la réfection et le renouvellement, et garantir la sécurité à l'égard des tiers », insiste le rapporteur du texte, Patrice Carvalho (Gdr-Oise). Le texte prévoit par conséquent « une imputation claire des charges entre les différents acteurs » : le gestionnaire de la voirie nouvelle doit prendre en charge l'ensemble des dépenses liées à la structure de l'ouvrage d'art, tandis que le propriétaire de la voie rétablie assure les dépenses liées à la chaussée. Par ailleurs, il prévoit d'instaurer l'obligation pour les parties de signer une convention permettant de régler « les questions spécifiques posées par chaque cas particulier et, d'autre part, le problème de l'information des collectivités sur leurs propres obligations », souligne le rapporteur.


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