CE, 28 mai 2014, Compagnie des Bateaux-Mouches, n° 359738
Le 3 octobre 2001, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a adopté une délibération fixant les tarifs des péages pour le transport de passagers pour l'année 2002. Elle a adressé, un an plus tard, un titre exécutoire comportant un avis des sommes à payer par la Compagnie des Bateaux-Mouches pour l'année 2002. Cet acte exécutoire ayant été annulé par le juge administratif au motif que la délibération fixant les tarifs n'avait pas fait l'objet d'une publication régulière, VNF a émis, le 29 novembre 2005, un nouvel état exécutoire d'un montant de 129 157,02 euros, correspondant au reliquat non versé par la Compagnie des Bateaux-Mouches.
Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui faisant droit à l'appel incident de l'établissement public contre le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé l'état exécutoire du 29 novembre 2005, l'avait condamnée, sur le fondement de son enrichissement sans cause, à verser la somme à VNF.
Le Conseil d'État rappelle que VNF a la faculté d'adresser aux usagers du domaine public fluvial des états exécutoires en vue d'obtenir le recouvrement des péages dus par ces derniers en raison de leur usage du domaine public fluvial. Il précise que les transporteurs de marchandises ou de passagers se trouvent dans une situation unilatérale et réglementaire et qu'« eu égard à la nature et à l'objet de ces redevances pour services rendus, qui constituent la rémunération des prestations fournies à des usagers du domaine public fluvial, l'inopposabilité de la délibération fixant les tarifs des péages résultant de ce qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une mesure de publicité suffisante ne saurait avoir pour effet de décharger les usagers ayant ainsi contesté les services dont ils ont effectivement bénéficié ». Une fois que la juridiction administrative avait annulé l'état exécutoire, VNF était en mesure d'en émettre de nouveaux au titre des périodes en litige après avoir régulièrement publié ces tarifs.
En revanche, le Conseil d'État considère que VNF n'est pas fondé à se prévaloir, devant le juge administratif, d'un enrichissement sans cause de la Compagnie des Bateaux-Mouches en raison de l'utilité qu'elle aurait retirée de sa navigation sur le domaine public fluvial au titre de la période en litige, alors que la voie de droit mentionnée précédemment lui est ouverte.