CE, 27 février 2013, Ministre du Budget, n° 337634
L'État a concédé en 1972 à la chambre de commerce et d'industrie de Béthune, pour une durée de cinquante ans, la construction et l'exploitation du port fluvial de Béthune-Beuvry, ainsi que l'établissement et l'exploitation de son outillage public. La chambre de commerce a ensuite édifié, à compter de l'année 1987, dans l'emprise du port, un ensemble immobilier comprenant notamment des entrepôts frigorifiques et des bureaux. La chambre a par la suite été assujettie, à raison de cet ensemble immobilier, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce au titre de plusieurs années. Cette décision a cependant été annulée, et le ministre du Budget se pourvoyait ici en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a fait droit aux demandes de la chambre.
Le Conseil confirme la décision du tribunal en considérant qu'en recherchant si la chambre de commerce et d'industrie était titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel et, par suite, redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du II de l'article 1400 du Code général des impôts, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. Il a bien relevé que « la convention d'occupation du domaine public dont cet établissement public était titulaire avait été établie antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994, dont les dispositions ne sont applicables pour les conventions en cours que dans les conditions prévues à son article 3 et que ces conditions n'étaient pas satisfaites ». Cette convention ne se traduisait en effet pas par une autorisation d'occupation constitutive d'un droit réel. L'administration ne pouvait donc, sur le fondement du II de l'article 1400 du Code général des impôts, assujettir la chambre de commerce et d'industrie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de cet ensemble immobilier.