TC, 13 avril 2015, Société Worex, n° 3999 Suite à une erreur de manipulation, une société avait répandu du combustible de chauffage sur la place Bellecour à Lyon. La Métropole de Lyon, gestionnaire du domaine public concerné, s'est chargée des travaux de dépollution pour remettre les lieux en état. Par la suite, elle a émis un état exécutoire à l'encontre de la société afin d'obtenir le remboursement des coûts engagés pour la dépollution.
La société a contesté le bien-fondé de ce titre exécutoire devant le juge administratif mais le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont successivement décliné leur compétence. De son côté, le tribunal de grande instance a considéré que le titre exécutoire portait sur une créance administrative et par conséquent ne relevait pas de la compétence judiciaire. Le litige a donc été renvoyé devant le Tribunal des conflits afin qu'il détermine quelle autorité disposait de la compétence pour connaître de ce litige.
Le Tribunal des conflits rappelle qu'aux termes de l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière « la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire » et que l'article R. 116-2 du même code dispose que « seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui (...) auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ». Il en déduit que le juge judiciaire est compétent pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et que sa compétence concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
En l'espèce, la place Bellecour de Lyon, ouverte à la circulation des piétons, appartient au domaine public routier de la Métropole de Lyon et le titre exécutoire en litige a été émis par le gestionnaire du domaine afin d'obtenir le remboursement des coûts avancés pour la dépollution. Le Tribunal considère que si les travaux de dépollution sont des travaux publics, c'est pourtant le juge judiciaire qui est compétent dans la mesure où « le titre exécutoire a pour objet la réparation du préjudice causé au domaine public routier à la suite d'une contravention portée à sa conservation ». Ainsi, l'action introduite par la société se rattache au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine. Le litige relève donc de la compétence du juge judiciaire.