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POLLUTIONS

Risques naturels nature juridique du plan de prévention

LA RÉDACTION, LE 1er DÉCEMBRE 2006
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La Société arboricole et fruitière de l'Agenais (Safa) contestait un certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Boé sur le fondement du plan de prévention des risques inondation de l'Agenais. Sur la nature juridique du Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), les juges administratifs précisent que ces documents instaurent des contraintes d'urbanisme importantes et qu'ils constituent des documents d'urbanisme tenant lieu de plan d'occupation des sols ou de plan local d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L 600-1 du Code de l'urbanisme. Ainsi, dès lors que le certificat d'urbanisme litigieux est fondé sur les dispositions du plan de prévention des risques naturels de l'Agenais, lesquelles ont un caractère réglementaire, la Safa était recevable à invoquer les vices dont serait entachée la procédure d'enquête publique préalable à ce plan et à critiquer le classement de ses parcelles opéré par ce document. Sur le fond, le fait que la parcelle litigieuse ait été classée en zone NAli du plan d'occupation des sols de la commune n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle devienne inconstructible en application du plan de prévention des risques naturels de l'Agenais. De plus, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement de la parcelle en zone inondable dans la catégorie « champs d'inondation à préserver » moyennement exposé aux risques d'inondation. Et ce, alors même que l'atlas des zones inondables, réalisé par la direction départementale de l'équipement, n'avait pas inclus la parcelle en cause dans les zones inondables. La requête de la Safa est donc rejetée par la cour administrative d'appel de Bordeaux.


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