Parlons de ce qui est concret aujourd'hui, sans présager des changements possibles sur le volet économie circulaire. Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte a été engagé par le gouvernement le 5 septembre 2014. Fruit de deux années de travaux préparatoires, la loi sur la transition énergétique a été votée le 3 mars dernier. Parmi les différents leviers d'action de la loi, l'un d'entre eux prévoit de réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge d'ici 2025, de recycler 55 % des déchets non dangereux et de favoriser l'énergie issue de la valorisation des déchets non recyclables. Ce projet de loi comprend 8 titres dont le titre IV (articles 19 à 22) qui encourage la lutte contre le gaspillage, la réduction des déchets à la source et le développement de l'économie circulaire. Pour ce chapitre qui concerne les filières de recyclage, 34 amendements ont été déposés. Une quinzaine d'entre eux ont été adoptés en première lecture au Sénat. Parmi les changements phares, on note la réintégration du traitement mécano-biologique, l'interdiction de stockage des déchets inertes sur des terres agricoles, la caractérisation des déchets par le détenteur, ou encore le renforcement des contrôles de gestion des déchets du BTP.
Le Sénat a par ailleurs voté la création d'une hiérarchie dans l'utilisation des ressources et la remise par le gouvernement au Parlement, tous les cinq ans, d'un plan de programmation des ressources stratégiques pour l'économie française (articles 19 A et 19). Les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets ont été complétés pour prévoir, d'ici à 2022, l'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques (article 19). Le Sénat a voté l'interdiction des sacs de caisse en plastique à usage unique, à compter du 1er janvier 2016, et des sacs autres que les sacs de caisse, à compter du 1er janvier 2017, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués de matières bio-sourcées. De même, au 1er janvier 2017, l'emploi des emballages plas-tiques non biodégradables pour l'envoi de la presse et de la publicité sera interdit (article 19 bis). Le périmètre de la filière organisant le recyclage du papier est étendu aux publications de presse, sauf à la presse d'information générale et politique (article 21 bis A). À cette date également, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport devront contribuer ou pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits (article 21 bis AC). Enfin, l'obsolescence programmée a été redéfinie, en s'appuyant sur la définition formulée en 2012 par l'Ademe, et une sanction a été créée (article 22 ter A).