Décret n° 2008-206 du 29 février 2008 modifiant le Code des marchés publics
L'article 7 du Code des marchés publics est complété par les dispositions suivantes : « Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres peuvent décider que l'un d'entre eux sera chargé : de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque service, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution, ou de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des services. Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres peuvent décider que la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés ou les accords-cadres coordonnés est celle du service coordonnateur. »
JO du 2 mars 2008, p. 3767