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TERRITOIRES

Environnement

LA RÉDACTION, LE 28 JUILLET 2008
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Arrêté du 29 avril 2008 modifiant l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement JO du 21 mai 2008, p. 8206 Arrêtés du 15 mai 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle JO du 22 mai 2008, p. 8283 et 8284 Décret du 22 mai 2008 portant prolongation du classement du parc naturel régional des Ballons des Vosges (régions Alsace, Franche-Comté et Lorraine) JO du 24 mai 2008, p. 8472 Décret du 22 mai 2008 portant prolongation du classement du parc naturel régional Livradois-Forez (région Auvergne) JO du 24 mai 2008, p. 8472 Décret du 22 mai 2008 portant renouvellement de classement du parc naturel régional de Loire-Anjou-Touraine (régions Centre et Pays de la Loire) JO du 24 mai 2008, p. 8472 Arrêté du 22 mai 2008 portant modification de l'arrêté du 15 mai 2007 relatif à la représentation des collectivités territoriales et des usagers aux comités de bassin JO du 31 mai 2008, p. 8996 Arrêtés du 11 juin 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle JO du 14 juin 2008, p. 9668 et 9670 Arrêté du 23 mai 2008 autorisant des opérations de destruction de loups (Canis lupus) pour la période 2008-2009 JO du 20 juin 2008, p. 9950 Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du Code de l'environnement JO du 25 juin 2008, p. 10170 Loi n° 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés « Ce texte n'est ni pro, ni anti-Ogm » a rappelé le ministre de l'Écologie, Jean-Louis Borloo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont confirmé les objectifs du Gouvernement : garantir un très haut niveau de protection de la santé publique et de l'environnement, en s'appuyant sur des capacités d'expertise et de recherche renforcées ; défendre toutes les filières de production agricoles, en particulier celles qui n'utilisent pas d'Ogm ; garantir une transparence totale sur l'évaluation et l'utilisation des Ogm, pour créer enfin les conditions d'un débat apaisé. En apportant de nombreux amendements au texte, les députés et les sénateurs ont renforcé la protection des appellations d'origine contrôlée et de la biodiversité, en prévoyant notamment la possibilité d'interdire toute culture d'Ogm dans les parcs naturels. L'article 2 crée un nouvel article L. 531-2-1 au sein du Code de l'environnement. Il prévoit en particulier que les Ogm ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées « sans Ogm », et en toute transparence. Il est précisé que la définition du « sans Ogm » se comprend nécessairement par référence à la définition communautaire et que dans l'attente d'une définition au niveau européen, le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut conseil des biotechnologies, espèce par espèce. L'article 6 rétablit notamment l'article L. 663-2 du Code rural selon lequel la mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux autorisés au titre de l'article L. 533-5 du Code de l'environnement ou en vertu de la réglementation communautaire sont soumis au respect de conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d'Ogm dans d'autres productions. Les dispositions du même article indiquent que les conditions techniques doivent permettre que la présence accidentelle d'Ogm dans d'autres productions soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire. L'article 7 crée dans le Code rural un nouvel article L. 671-15 selon lequel est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait notamment de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du Code de l'environnement. Lorsque la parcelle a été autorisée en application de l'article L. 533-3 du Code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. L'article 8 de la de la loi rétablit un article L. 663-4 du Code rural qui détermine les conditions dans lesquelles tout exploitant agricole mettant en culture un Ogm dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet Ogm dans la production d'un autre exploitant agricole. L'article 10 rétablit l'article L. 663-1 du Code rural et prévoit une obligation de déclaration des cultures Ogm, l'information des exploitants des parcelles voisines de cultures d'Ogm ainsi que la tenue d'un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d'Ogm. L'article 11 précise les règles de publicité des informations contenues dans les dossiers de demande d'autorisation d'utilisation d'Ogm. Certaines de ces informations peuvent demeurer confidentielles. L'article 14 modifie les dispositions du Code de l'environnement relatives à la dissémination volontaire d'Ogm. JO du 26 juin 2008, p. 10218 Décision du Conseil constitutionnel n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 Le Conseil constitutionnel a jugé que toutes les dispositions de la Charte de l'environnement avaient valeur constitutionnelle. Il a constaté que la loi relative aux organismes génétiquement modifiés avait respecté ces dispositions. Cette loi, qui organise un régime d'autorisation préalable des Ogm et qui soumet leur culture à des procédures d'évaluation, de surveillance et de contrôle ne méconnaît pas le principe de précaution lorsqu'elle organise la coexistence des cultures Ogm et non Ogm. Le législateur a pris des mesures propres à garantir le respect, par les autorités publiques, du principe de précaution à l'égard des Ogm. Ainsi, pour l'application de la loi, il reviendra à ces autorités de prendre en compte ce principe, espèce par espèce, pour chaque autorisation de culture. Enfin, le respect du principe d'information du public est garanti par plusieurs mesures législatives de publicité (publicité des avis du Haut conseil des biotechnologies sur chaque autorisation, publicité du registre des parcelles où sont cultivés les Ogm...). Le Conseil Constitutionnel a validé l'essentiel de la loi relative aux Ogm à l'exception de deux alinéas de l'article 11 qui renvoyaient à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des informations fournies par le demandeur d'une autorisation qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles. Le Conseil a considéré qu'il appartenait au législateur de prévoir la liste des informations qui ne peuvent en aucun cas rester confidentielles lorsque ces informations sont transmises en vue d'une demande d'agrément. Toutefois, le Conseil a décidé que cette censure ne prendrait effet qu'au 1er janvier 2009. Ainsi la France ne pâtira pas de cette annulation dans la procédure dont elle fait l'objet devant la Cour de justice des communautés européennes pour transposition incomplète des directives communautaires. Ce délai devrait permettre au législateur de voter, dans le respect du domaine de la loi, la disposition relative aux informations qui ne peuvent rester confidentielles (l'Assemblée nationale vient d'en tirer les conséquences en votant un amendement au projet de loi sur la responsabilité environnementale qu'elle vient d'adopter le 25 juin dernier). JO du 26 juin 2008, p. 10228 Décret n° 2008-602 du 25 juin 2008 relatif au recyclage et au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages Ce texte permet l'application de l'article L. 541-10-3 du Code de l'environnement, introduit par la loi de finances pour 2007, qui pose le principe, à compter du 1er janvier 2007, de la responsabilisation financière des metteurs sur le marché de produits textiles par le versement de soutiens financiers aux opérateurs de tri et/ou collectivités locales impliquées, et prévoit la création d'un éco-organisme dédié. Cette disposition s'inspire directement des propositions émises en juillet 2006 par le groupe de travail sur les textiles présidé par Jacques Pélissard, président de l'Amf, à la demande de Jean-François Copé, ministre délégué au Budget et à la Réforme de l'État, qui a relevé la fragilisation du secteur de la récupération des textiles confronté à la baisse de qualité des textiles captés dans les collectes sélectives (la part ré-employable ne représente que 40 %). L'objectif qui préside l'organisation de la filière textile est donc double : favoriser l'emploi et l'insertion dans les structures de l'économie solidaire et développer les volumes collectés et valorisés. À cette fin, il appartient aux professionnels de choisir entre deux options : verser une contribution financière à un organisme agréé ou mettre en place un système individuel de recyclage et de traitement des déchets. Le décret précise les modalités des agréments et des systèmes individuels (art. R. 543-214 à R. 543-224). L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi (cette durée est identique pour les systèmes individuels). À l'appui de sa demande d'agrément (ou d'approbation), chaque organisme justifie, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets issus des produits textiles. À cet effet, la demande d'agrément mentionne les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les opérateurs de tri et les communes, Epci ou syndicats mixtes en charge de l'élimination des déchets. Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent de manière à couvrir, chaque année, les dépenses résultant de l'application du cahier des charges et fixent le barème de cette contribution, en fonction du nombre d'unités et/ou de la masse des produits mis sur le marché par les professionnels. Ce barème peut tenir compte de différences objectives de situation dans le traitement et le recyclage des déchets, notamment du respect d'un label écologique. La contribution est calculée sur une base déclarative. Un cahier des charges précise les objectifs fixés à l'organisme agréé ou à la personne titulaire de l'approbation et les actions à engager pour les atteindre (quantités de déchets triées, réemployées, recyclées ou valorisées, recherche et développement, insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi). Par ailleurs, le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, le titulaire de l'approbation passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets textiles. Il fixe en outre le barème des soutiens à la communication relative à la collecte sélective des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, Epci ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte sélective de ces déchets. Enfin, le décret précise les sanctions encourues en cas d'inobservation des clauses du cahier des charges comme en cas d'introduction sur le marché à titre professionnel d'un produit textile, sans avoir versé la contribution financière auprès d'un organisme agréé, ou, à défaut, sans avoir mis en place un système individuel. JO du 27 juin 2008, p. 10327 Arrêté du 16 juin 2008 portant approbation de la convention type relative à la coopération entre l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema) et les agences de l'eau JO du 27 juin 2008, p. 10330 Décret n° 2008-623 du 27 juin 2008 portant renouvellement de classement du parc naturel régional du Morvan (région Bourgogne) JO du 29 juin 2008, p. 10462


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