Les modifications définitives apportées à la circulation générale, et résultant des changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques existantes, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité. Les allongements de parcours et les difficultés d'accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d'une voie d'accès qu'ils utilisaient, que celle-ci résulte d'un parti d'aménagement de la collectivité publique ou d'un défaut d'entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité. En l'espèce, la situation créée par la modification de la voie, du fait de la destruction d'un pont par une crue, n'avait pas rendu impossible, ni même particulièrement dangereux, l'accès des véhicules à la propriété des requérants. Le préjudice allégué par ces derniers causé par les difficultés d'accès à leur propriété résultant de la non-reconstruction par la commune du pont et d'un allongement de parcours de 1 500 mètres n'excède pas les sujétions susceptibles d'être imposées aux riverains et usagers des voies publiques dans un but d'intérêt général et n'est pas susceptible d'ouvrir droit à indemnité.