Aux termes de l'article L. 421-2-6 du Code de l'urbanisme (devenu l'article L.422-8 issu de l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005), le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'État pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Les conventions conclues à titre onéreux et en dehors de toute obligation entre l'État et les collectivités territoriales pour confier aux services déconcentrés de l'État des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de ces collectivités sont des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'État dans les conditions de droit commun. En revanche, les conventions de mise à disposition des services de l'État prévues par les dispositions spécifiques des articles L. 421-2-6 et R. 490-2 du Code de l'urbanisme, qui sont conclues à titre gratuit et sont de droit lorsque les communes le demandent, n'ont pas ce caractère. Les services de l'État ainsi mis à disposition agissent dans le cadre de ces conventions en concertation permanente avec le maire, qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, en vue de l'exercice de compétences d'instruction et de décision qu'il conserve. Par conséquent, la responsabilité de l'État ne peut être engagée à ce titre qu'en cas de refus ou de négligence d'exécuter un ordre ou une instruction du maire. En l'espèce, la convention mettant gratuitement à disposition de la commune les services déconcentrés de la direction départementale de l'équipement pour l'étude technique des demandes de certificat d'urbanisme (conclue en application des dispositions des articles L. 421-2-6 et R. 490-2 du Code de l'urbanisme) ne constituait pas un contrat de louage d'ouvrage. La responsabilité de l'État ne pouvait être engagée envers la commune que dans le cas où un agent de l'État aurait commis une faute en refusant ou négligeant d'exécuter un ordre ou de se conformer à une instruction du maire.