La commune d'Hyères (Var) a concédé une parcelle de son domaine public avec l'obligation pour le bénéficiaire d'édifier un chalet de plage en matériaux durables. En même temps, la commune a délivré au concessionnaire un permis de construire. Par arrêt du 9 octobre 1996 (Union départementale Vie et Nature 83, n° 161555), le Conseil d'Etat a jugé que ce permis était entaché d'illégalité, considérant que la construction à usage de bar-restaurant n'était nécessaire ni à des activités économiques ni à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau. Informée que la commune ne renouvellerait pas la concession et ferait usage de son droit de reprise des aménagements qu'il avait réalisés, le concessionnaire a fait démolir le chalet de plage. La commune l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour destruction d'un bien immobilier destiné à l'utilité publique et a demandé la réparation de la perte d'un élément de son patrimoine immobilier, de la perte des redevances futures ainsi que d'un préjudice moral. Pour écarter la demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que la déclaration d'illégalité du permis de construire prononcée par le Conseil d'Etat ne permet pas d'admettre le principe de l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte de la construction. Pour la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'une commune, qui a illégalement autorisé une construction immobilière, ne saurait prétendre être indemnisée de sa perte et des revenus afférents à celle-ci.