Aux termes de l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 dite loi Sapin (codifié à l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales), les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. L'article 75 de la loi du 2 février 1995 prévoit en outre que dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans, sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Le Conseil d'Etat relève qu'en l'absence de dispositions expresses dans la loi sur son application aux contrats en cours à sa date d'entrée en vigueur, les nouvelles dispositions ne peuvent s'appliquer à ces contrats que si un motif d'intérêt général suffisant, lié à un impérieux motif d'ordre public, le justifie, et que si, dès lors, l'atteinte portée à la liberté contractuelle n'est pas excessive. En l'occurrence, la loi sapin répond à l'impératif de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation. Ce motif d'ordre public justifie l'application de la loi aux contrats signés avant son entrée en vigueur. Toutefois, une telle application de la loi n'entraîne pas pour autant la nullité des contrats de durée supérieure conclus avant cette entrée en vigueur ou une obligation de les renégocier pour en réduire la durée. Elle a pour effet d'empêcher que ces contrats puissent être régulièrement exécutés au-delà de la durée maximale fixée par la loi Sapin. En l'espèce, une commune a conclu en 1933 une convention pour l'extension et l'exploitation de son service de distribution d'eau potable d'une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans. Le Conseil d'Etat a rejeté les demandes tendant à ce qu'un avenant au contrat, qui n'en avait pas modifié la durée, et la délibération municipale ayant autorisé, en 1997, son approbation, soient annulés. A la date à laquelle la délibération municipale était intervenue, le contrat pouvait continuer à être régulièrement exécuté, puisque la durée maximale possible prévue par loi n'était pas expirée. S'agissant d'une concession dans le domaine de l'eau, cette exécution devra prendre fin au plus tard en 2015 (soit vingt ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995), sauf justifications particulières soumises au trésorier-payeur général.