Un décret du 18 mars dernier vient préciser les modalités de fonctionnement de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) (art. 346, 346 A et 346 B de l'annexe III au Code général des impôts).
Créées par l'article 83 de la loi de finances pour 2008 (disposition issue d'un amendement d'origine parlementaire), les CIID constituent le pendant pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des commissions communales des impôts directs (CCID), prévues par l'article 1650 du Code général des impôts (CGI). Ces dernières interviennent surtout en matière de fiscalité directe locale : elles dressent, avec le représentant de l'administration fiscale, la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts directs locaux (art. 1503 et 1504 du CGI), déterminent la surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants (art. 1503 du CGI), et participent à l'évaluation des propriétés bâties (art. 1505 du CGI) ; elles participent à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties (art. 1510) ; elles formulent des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d'habitation et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (art. R. 198-3 du Livre des procédures fiscales).
I. COMPOSITION DE LA CIID
L'article 1650 A du CGI ouvre la possibilité pour les EPCI ayant opté pour le dispositif fiscal de la taxe professionnelle unique de créer une CIID. Cette commission, créée par une délibération prise avant le 1er octobre pour l'année suivante, comprend onze membres : le président de l'EPCI (ou un vice-président délégué) et dix commissaires, désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables. Les conditions et caractéristiques du mandat de commissaire sont calquées sur celles de la commission communale.
- Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par l'organe délibérant de l'EPCI sur proposition de ses communes membres.
- La désignation des membres de la CIID intervient dans les deux mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de l'EPCI suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, pour la première année au titre de laquelle la commission exerce ses compétences, la nomination de ses membres intervient avant le 1er janvier de cette année.
- Lorsque le périmètre de l'EPCI se situe sur le territoire de plusieurs départements, le directeur des services fiscaux compétent est celui du département dans lequel l'EPCI a son siège tel qu'il a été déterminé dans les statuts de cet établissement.
- A défaut de liste de présentation des contribuables, les commissaires sont désignés d'office par le directeur des services fiscaux, un mois après mise en demeure de délibérer adressée à l'EPCI. Le directeur des services fiscaux peut également, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas quarante noms (dont quatre domiciliés en dehors du périmètre du groupement), ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions requises.
- Il sera procédé à de nouvelles désignations, en cas de décès, de démission ou de révocation de cinq au moins des membres de la commission. En ce cas, leur mandat court jusqu'au terme du mandat des commissaires désignés lors du renouvellement des délégués de l'organe délibérant de l'EPCI.
II. FONCTIONNEMENT DE LA CIID
La commission intercommunale se réunit à la demande du directeur des services fiscaux (ou de son délégué) du département du siège de l'EPCI et sur convocation du président de l'EPCI (ou du vice-président délégué) ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires dans un délai de deux mois à compter de cette demande.
A défaut de réunion de la commission dans ce délai, il est considéré qu'elle refuse de prêter son concours.
Si le directeur des services fiscaux n'a pas invité (avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les modifications relatives aux évaluations foncières doivent être intégrées dans les rôles), le président de l'EPCI à réunir la CIID, ce dernier peut en prendre l'initiative.
Les membres de la CIID délibèrent en commun à la majorité des suffrages. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le quorum requis est de neuf membres présents.
III. RÔLE DE LA CIID
Lorsqu'elle est créée, la CIID se substitue aux commissions communales :
- pour participer à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers (art. 1504 du CGI) ;
- pour donner un avis sur les évaluations foncières des locaux commerciaux et biens divers proposées par l'administration fiscale (art. 1505 du CGI).