Arrêtés du 17 avril 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
JO du 22 avril 2009, p. 6887 et 6892
Décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement
Pris en application de la loi sur la responsabilité environnementale (LRE) du 1er août 2008 (art. L.165-2 du Code de l'environnement), ce décret précise les dispositions relatives au nouveau régime de police administrative afférent aux dommages graves causés à l'environnement introduites par le législateur aux articles L. 160-1 et suivants du Code de l'environnement. Le texte complète ainsi le livre Ier de ce Code (partie réglementaire) par un titre VI relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement (art. R. 161-1 à R. 162-20). L'objet principal de la loi sur la responsabilité environnementale est, rappelons-le, de transposer la directive éponyme du 21 avril 2004 et de contribuer à la mise en oeuvre des principes essentiels proclamés par la Charte de l'environnement. Tout en s'articulant avec le Code de l'environnement et certains chapitres du projet de loi Grenelle 1, la LRE vise à prévenir et réparer, en application du principe pollueur-payeur, les dommages graves causés à l'environnement (circonscrits à trois domaines : la qualité des eaux de surface et souterraines, l'état des sols et les espèces et habitats naturels protégés) par un site industriel ou par une activité professionnelle. Les activités risquées (dont le décret fixe la liste) pourront entraîner la responsabilité de l'exploitant même en l'absence de faute (art. L. 162-1 du Code de l'environnement). Sont notamment visés le transport de marchandises dangereuses, les opérations de collecte, de transport, de valorisation et d'élimination des déchets ou la mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés. Pour les autres activités qui ne présentent pas a priori un risque pour l'environnement, la pollution devra en revanche résulter d'une faute ou d'une négligence de l'exploitant. Le régime envisagé couvre un panel d'exploitants plus large que celui propre au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). A partir des critères énumérés par la directive du 21 avril 2004, le décret détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage. La mise en oeuvre de ce régime de responsabilité relève du préfet du département dans lequel se manifeste la menace imminente de dommages à l'environnement ou dans lequel se réalise le dommage. Il lui appartient d'approuver les mesures de réparation envisagées par l'exploitant pour rétablir le milieu naturel endommagé dans son état initial. Le décret précise les conditions de mise en oeuvre des mesures de prévention et de réparation et notamment le contenu des informations communiquées par l'exploitant à l'autorité préfectorale. Il détaille en outre la procédure d'instruction des dossiers de réparation et les mesures de publicité requises. A ce titre, il fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont consultés sur la nature et la mise en oeuvre des mesures de réparation envisagées. Une copie de l'arrêté préfectoral prescrivant les mesures de réparation est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est implantée l'installation. Une ampliation de cet arrêté est par ailleurs adressée à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités ayant été consulté. Un exemplaire du procès-verbal constatant la réalisation des travaux prescrits doit être adressé au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ainsi qu'au propriétaire du terrain concerné. Enfin, le décret détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence et lorsque l'exploitant ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales, leurs groupements, les associations de protection de l'environnement ou les propriétaires de biens affectés par les dommages notamment, peuvent réaliser eux-mêmes les mesures de réparation prescrites par l'autorité préfectorale. Dans ce cas, les collectivités pourront prétendre au remboursement par l'exploitant responsable des frais engagés pour la mise en oeuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis.
En publiant ce décret, la France (rappelée deux fois à l'ordre par la Cour de justice des communautés européennes) échappe à une condamnation de Bruxelles en raison du retard pris pour transposer la directive communautaire sur la responsabilité environnementale.
JO du 26 avril 2009, p. 7182
Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du Code de l'environnement
L'Autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), installée le 6 mai dernier, donne des avis rendus publics sur les évaluations des impacts des grands projets et programmes sur l'environnement. Cette instance, présidée par Michel Badré, est composée de 15 personnes dont 10 sont issues du conseil général de l'environnement et du développement durable, instance de conseil et d'inspection du ministère de l'Ecologie, et 5 sont des personnalités qualifiées externes, choisies pour leurs compétences en environnement. La création de l'autorité environnementale répond aux législations européennes et nationales, qui prévoient que les évaluations d'impacts environnementaux des grandes opérations sont soumises à l'avis, rendu public, d'une autorité compétente en matière d'environnement. Ces prescriptions visent à faciliter la participation du public à l'élaboration des décisions qui le concernent (Convention d'Aarhus, Charte constitutionnelle), et à améliorer la qualité des projets avant la prise de décision. L'autorité peut être le ministre chargé du Développement durable, ou localement pour son compte les préfets, lorsque le ministre n'est pas lui-même responsable de l'opération au titre de certaines de ses autres attributions (transport, énergie, urbanisme, etc.). En revanche, lorsque l'opération est réalisée par le ministère ou un organisme placé sous sa tutelle, la fonction d'autorité environnementale ne peut être directement dépendante de lui. C'est ce qui a conduit à instituer une structure spécifique au sein du CGEDD pour avoir une garantie d'impartialité.
JO du 3 mai 2009, p. 7471
Arrêté du 20 avril 2009 portant modification de l'arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé
A l'article 3 de l'arrêté du 6 août 2007, les mots : « communes ou fractions de communes érigées en station classée en application de l'article L. 133-11 du Code du tourisme » sont remplacés par les mots : « communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du Code du tourisme ».
JO du 6 mai 2009, p. 7594
Décret n° 2009-519 du 7 mai 2009 modifiant le décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable
JO du 10 mai 2009, texte n° 1
Décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009
Les décrets relatifs à la mise en place des prêts bonifiés aux opérateurs de la filière bois particulièrement touchée par les conséquences de la tempête Klaus des 24 et 25 janvier derniers ont été publiés au Journal officiel du 16 mai 2009. Cette mesure fait suite à l'annonce par Michel Barnier, ministre de l'Agriculture et de la Pêche, le 12 février 2009, au terme d'une phase de concertation avec les élus concernés et les professionnels de la filière bois, du «plan chablis 2009» prévoyant une enveloppe globale d'un milliard d'euros. Aux crédits budgétaires, vient s'adjoindre un nouveau dispositif de garantie bancaire accordée par l'Etat à des prêts aux opérateurs de la filière bois, prévu par la loi du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (art. 20). Dans la limite d'un montant total de 600 millions d'euros, ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées touchées par la tempête Klaus. Ces prêts doivent être contractés avant le 31 décembre 2010, pour une durée de trois à cinq ans maximum, à un taux de 1,5%. La garantie de l'Etat est accordée dans la limite de 50% du principal des prêts accordés (à 80% en cas de difficulté avérée d'accès aux prêts bonifiés). Trois décrets et un arrêté en date du 15 mai 2009 précisent les conditions dans lesquelles ces prêts seront consentis aux opérateurs de la filière bois, ainsi qu'aux pépiniéristes forestiers, aux entreprises de reboisement pour la reconstitution des forêts touchées et aux communes forestières pour financer le report des coupes de bois déjà vendues et des ventes de coupe de bois prévues. Conformément au souhait exprimé par les acteurs de la politique forestière lors du dernier Comité national de suivi le 5 mars dernier, la délivrance des certificats d'éligibilité et l'attribution des prêts relèveront d'une gestion totalement déconcentrée au niveau des préfets de région Aquitaine (Pin-des-Landes) et de la région Midi-Pyrénées (autres essences) ou du préfet de la région dans laquelle sont situées les parcelles concernées. Toutefois, la mise en oeuvre de ces mesures demeure suspendue à l'accord de la Commission européenne au titre des aides d'Etat.
JO du 16 mai 2009, p. 8235
Décret n° 2009-543 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés en faveur des pépiniéristes forestiers et des entreprises de reboisement pour la reconstitution des forêts d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009
JO du 16 mai 2009, p. 8237
Décret n° 2009-544 du 15 mai 2009 relatif aux prêts bonifiés accordés aux communes forestières suite à la tempête Klaus du 24 janvier 2009
JO du 16 mai 2009, p. 8238
Arrêté du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009
JO du 16 mai 2009, p. 8241
Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009 relatif à l'indemnisation des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles
Le décret ajoute un chapitre IV au titre II du livre IV du Code des assurances (art. R. 424-1 à R. 424-17) afin de préciser les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration. Ce fonds a été créé par la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 (art. L.425-1 du même Code) pour permettre l'indemnisation des dommages qui pourraient être causés aux exploitants agricoles et aux propriétaires des terres agricoles et forestières, au cas où les terres deviendraient impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage. L'élimination des boues d'épuration peut se faire par mise en décharge, incinération ou épandage sur des sols agricoles comme matière fertilisante lorsque les boues constituent des amendements organiques. La création d'un fonds de garantie est destinée à développer ce dernier débouché, fragilisé par la réticence de la profession agricole. Ce dispositif exclut toutefois du champ d'intervention du fonds les risques couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles. Le risque ou le dommage ne doit pas être connu au moment de l'épandage en l'état des connaissances scientifiques et techniques. Le fonds est alimenté par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite (et non simplement les boues épandues afin de ne pas dissuader les producteurs à épandre). Par ailleurs, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat dans la mesure où les dommages survenus excèdent momentanément ses capacités d'indemnisation. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée. Les services fiscaux départementaux sont chargés d'en assurer la collecte et le reversement à la caisse centrale de réassurance qui assure la gestion comptable et financière du fonds aux conditions qui viennent d'être détaillées par le décret. Ce texte précise en outre les différentes ressources du fonds de garantie et leur destination. Le montant de la taxe est fixé à 0,50 euro par tonne de matière sèche produite. Il s'agit des boues ou matières assimilables dont sont déduits les réactifs incorporés pour la production et le traitement. Le montant maximal du fonds est quant à lui fixé à 45 millions d'euros. Le décret précise la nature des boues d'épuration, urbaines ou industrielles (boues issues des stations de traitement des eaux usées domestiques, du traitement des eaux industrielles, produites par des installations classées pour la protection de l'environnement, matières assimilables à des boues domestiques), dont l'épandage agricole donne lieu à l'intervention du fonds ainsi que la liste des branches industrielles visées (industries alimentaire, du papier et de la cartonnerie). Les demandes d'indemnisation sont transmises au préfet, qui en accuse réception, puis les transmet au ministre chargé de l'Environnement, en vue de la saisine de la Commission nationale d'expertise. Le décret fixe les attributions et la composition de cette dernière (y figure notamment un maire désigné sur proposition de l'Association des maires de France aux côtés de membres du gouvernement et des représentants des professionnels). Le ministre chargé de l'Environnement en nomme les membres pour une durée de cinq ans renouvelable et en assure la présidence et le secrétariat général. La commission émet un avis sur l'éligibilité des demandes d'indemnisation. Elle se prononce sur la prévisibilité du risque, le caractère assurable du préjudice, ainsi que son caractère indemnisable. Au vu de cet avis, les ministres chargés respectivement de l'Environnement et de l'Economie soit rejettent la demande d'indemnisation, soit décident la poursuite de l'instruction de la demande. Dans ce dernier cas, le préfet engage la phase d'évaluation du préjudice (selon le barème prévu à l'article D. 361-14 du Code rural). Au vu des propositions du préfet, les ministres chargés de l'Environnement et de l'Economie statuent définitivement sur la demande et, le cas échéant, fixent le montant des préjudices pris en charge par le fonds de garantie.
JO du 20 mai 2009, p. 8392
Arrêté du 4 mai 2009 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
JO du 20 mai 2009, p. 8395
Arrêté du 18 mai 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
JO du 21 mai 2009, p. 8496