Aux termes de l'article L. 161-1 du Code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. Aux termes de l'article D. 161-11 du même Code, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. En l'espèce, les barrières litigieuses se situaient non sur l'emprise du chemin rural mais sur une parcelle privée et grevée d'une servitude de passage. Le maire ne pouvait que refuser de prendre, sur le fondement des dispositions précitées, une quelconque mesure pour libérer le passage sur une propriété privée.