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Les règles applicables à la convocation du conseil municipal (1re partie)

PUBLIÉ LE 8 NOVEMBRE 2009
LA RÉDACTION
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Issues pour l'essentiel des textes, ces différentes prescriptions, dont la jurisprudence est régulièrement conduite à faire rappel, ne laissent finalement que peu de liberté d'appréciation et de marge de manoeuvre au maire dans l'accomplissement de cette formalité essentielle au bon fonctionnement de toute assemblée locale. Ainsi, toute convocation des conseillers municipaux doit répondre à un certain nombre de caractéristiques générales et être effectuée selon des modalités prévues par les textes. Le caractère obligatoire de la convocation La convocation par le maire des conseillers municipaux, préalablement à toute séance du conseil municipal, est une obligation légale dont le respect conditionne directement la légalité des délibérations adoptées au cours de cette séance. La méconnaissance de ce qui constitue une véritable formalité substantielle est de nature à entacher d'illégalité les délibérations et à entraîner leur annulation par le juge administratif (TA Lyon, 5 novembre 1996, Kolischev, Gaz. Pal., 30 novembre-2 décembre 1997, p. 30 ; CAA Nantes, 24 juin 1998, Commune de Bouaye c/District de l'agglomération nantaise, req. n° 97NT00440 ; CAA Nancy, 30 septembre 1999, Commune de Longeville-lès-Metz, req. n° 96NC00687. Cette règle implique non seulement que le maire procède à une convocation avant chaque réunion de l'assemblée locale mais aussi que celle-ci soit régulière, eu égard notamment à son contenu et au délai dans lequel elle a été effectuée. En principe, toute convocation est faite par le maire (art. L. 2121-10 CGCT) mais, en cas d'empêchement, l'un de ses adjoints peut le remplacer pour l'exercice de cette tache (CE, 25 juillet 1986, Ficheux et élection du maire d'Estaires Nord, req. n° 67767). Au-delà de l'exigence minimale prévue par les textes qui disposent que le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre (art. L. 2121-7 CGCT), le maire peut réunir l'assemblée locale chaque fois qu'il le juge utile (art. L. 2121-9 CGCT), y compris par exemple durant le mois d'août et alors même que les services de la mairie sont fermés et que deux conseillers municipaux sont absents pour cause de vacances (TA Amiens, 9 février 1988, Gaine c/Commune de Oissy, Rec., T., p. 653). Ce pouvoir d'appréciation n'est cependant pas absolu dans la mesure où, dans certaines hypothèses légales, l'exécutif municipal est tenu, sans autre choix, de convoquer l'assemblée locale. Des délais à respecter impérativement Une fois le conseil municipal élu, celui-ci se réunit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour du scrutin à l'issue duquel il a été élu au complet (art. L. 2121-7 CGCT). Cette première assemblée est obligatoire car elle correspond à l'installation du conseil municipal nouvellement élu qui, à cette occasion, procède à l'élection du maire et de ses adjoints (art. L. 2122-4 CGCT). Cette séance est traditionnellement convoquée par le maire sortant (CE, 26 mars 1909, Élections de Bénéjacq, DP, 1910, 3, 117), et est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal (art. L. 2122-8 CGCT). Ensuite, les conseillers municipaux ont la possibilité de provoquer une réunion du conseil municipal sur un ordre du jour déterminé. La demande de réunion doit émaner d'au moins un tiers des conseillers en exercice dans les communes de plus de 3 500 habitants et de la majorité d'entre eux dans les autres collectivités (art. L. 2121-29 CGCT). Elle doit en outre être motivée (CE, 5 avril 1889, De La Borderie, Carron et De Callac, Rec., p. 463) afin que le maire puisse en comprendre le contenu et le sens. Ce dernier est tenu, dans un délai maximal de trente jours, de convoquer le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur l'ordre du jour qui lui a été soumis. Le délai de convocation prévu par les textes court à compter de la date de la demande formulée auprès du maire et expire au jour de la réunion du conseil municipal (CE, 26 novembre 1976, Soldani et autres, Rec., p. 108 ; CE, 18 janvier 2001, Commune de Venelles, Rec., p. 18). Tout refus opposé par l'autorité exécutive locale est illégal car il porte atteinte aux droits des élus minoritaires de provoquer une séance en dehors de l'initiative du maire (CE, 18 janvier 2001, Commune de Venelles, préc.) et il peut faire l'objet d'une suspension de la part du juge (CE, 5 mars 2001, Saez, Rec., p. 117). Enfin, le maire est dans le même délai tenu de faire droit à toute demande de convocation du conseil municipal émanant du préfet (art. L. 2121-29 CGCT). Le caractère universel de la convocation Le maire est en principe dans l'obligation de convoquer l'ensemble des membres du conseil municipal préalablement à toute réunion de l'assemblée locale. Cela étant, si les dispositions textuelles ne sont pas véritablement explicites sur la question, l'autorité exécutive municipale peut décider de ne pas convoquer un ou plusieurs conseillers personnellement intéressés à l'une des prochaines questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée locale (CE, 25 mars 1996, Ville de Royan, Rec., p. 237). Il s'agit là d'une obligation de bon sens dans la mesure où la loi prévoit expressément l'illégalité de toute délibération à laquelle ont pris part un ou plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en est l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (art. L. 2131-11 CGCT). D'une manière générale, l'intérêt à l'affaire existe dès lors qu'il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE, 16 décembre 1994, Commune d'Oullins c/Association Léo-Lagrange Jeunesse et Tourisme, Rec., p. 559 ; CE, 21 avril 2000, Association de chasse « La Bête noire », req. n° 161530 ; CAA Nantes, 20 février 2007, Association « Noyal vivre en Intelligence », req. n° 05NT01418), ce qui implique que la participation au vote d'un conseiller intéressé n'est pas forcément illégale si le projet de délibération présente un intérêt public (CE, 17 novembre 1999, Riche, req. n° 196531). Selon la jurisprudence administrative, doit être regardé comme intéressé un conseiller acquéreur d'une parcelle du domaine privé de la commune vis-à-vis de la délibération du conseil municipal décidant cette cession (CE, 12 février 1986, Commune d'Ota, Rec., p. 39), un conseiller gérant d'une société projetant de réaliser un terrain de golf et qui prend part au vote de la délibération approuvant la révision partielle du POS de la commune dont l'objet est justement de permettre la réalisation d'un terrain de golf (CE, 27 mai 1998, M. Havard, req. n° 121417) ou encore un conseiller ayant des relations étroites avec une ou plusieurs personnes bénéficiaires de la délibération, qu'il s'agisse de liens de parenté (CE, 23 février 1990, Commune de Plouguernevel c/Lenoir et autres, req. n° 78130 ; CE, 28 juillet 1993, Commune d'Arcangues c/Association Herriarentzat, req. n° 121419 ; l'environnement de Fosseuse, req. n° 2673 ; ou de rapports d'ordre professionnel ou commercial (CAA Nantes, 31 octobre 2006, Commune du Mont-Saint-Michel, req. n° 04NT011375). Le fait qu'un élu municipal présente des liens de parenté avec des personnes susceptibles de bénéficier d'une délibération ne suffit pas nécessairement à considérer cet élu comme intéressé et à entacher ainsi d'illégalité la délibération adoptée, dès lors que ces personnes n'apparaissent pas comme des bénéficiaires particuliers ou exclusifs de cette délibération (CE, 12 février 1986, Commune d'Ota, préc. ; CE, 22 juillet 1992, Mlle Pascale X et M. Jacques X, req. n° 88549 et 102297). Par ailleurs, pour que la délibération soit illégale, il faut en outre que la participation du ou des conseillers intéressés ait été de nature à influencer de manière réelle et significative le vote et l'adoption de cette délibération (CAA Nantes, 20 février 2007, Association « Noyal vivre en Intelligence », préc.). Tel est le cas lorsque le conseiller a été le rapporteur du projet de délibération soumis à l'approbation du conseil municipal (CAA Marseille, 5 juillet 2004, M. Philippe X, préc.) ou lorsqu'il a participé activement à la confection de ce projet (CAA Nancy, 8 novembre 2007, M. Bernard X et SCI Gélicourt, req. n° 06NC00702). Si les impératifs de légalité des délibérations municipales commandent de ne pas convoquer les conseillers municipaux intéressés à l'adoption de telles délibérations, ils n'obligent pas le maire à ne pas convoquer le ou les conseillers municipaux qui présenteraient un intérêt vis-à-vis seulement d'une ou de plusieurs des questions. La solution la plus cohérente consisterait alors pour le maire à convoquer tous les conseillers municipaux qui ne seraient pas personnellement intéressés à l'ensemble des questions inscrites à l'ordre du jour puis, au cours de la réunion du conseil municipal, à inviter à ne pas prendre part à la discussion et au vote d'une délibération tout conseiller présentant un intérêt personnel à l'adoption de celle-ci.


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