Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs
JO du 22 décembre 2009, texte n° 8
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours
JO du 22 décembre 2009, texte n° 9
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 71 des régions
JO du 23 décembre 2009, texte n° 18
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux
JO du 24 décembre 2009, texte n° 42
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif
JO du 24 décembre 2009, texte n° 43
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 832 des centres de gestion de la fonction publique territoriale
JO du 24 décembre 2009, texte n° 44
Décret n° 2009-1608 du 18 décembre 2009 modifiant le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipelines d'intérêt général
JO du 24 décembre 2009, p. 22203
Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010
JO du 27 décembre 2009, p. 22392
Décision du Conseil constitutionnel n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
Le Conseil a censuré 10 articles comme ne trouvant pas leur place dans une telle loi. L'article 80 de la loi précise le régime d'autorisation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans ainsi que les conditions d'agrément des assistants maternels et assistants familiaux. Son article 81 prévoit la possibilité de délivrer, pour ces établissements, des agréments fixant des capacités d'accueil variables dans le temps. Son article 82 élargit les missions des « relais assistants maternels ». Enfin, son article 83, d'une part, fixe à deux le nombre d'enfants susceptibles d'être accueillis par un assistant maternel lors de son premier agrément et, d'autre part, modifie les conditions de formation initiale et continue des assistants maternels. Pour le Conseil, ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement et par suite, ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale.
JO du 27 décembre 2009, p. 22419
Arrêté du 21 décembre 2009 pris pour l'application, en 2009, de l'article L. 1614-4 du Code général des collectivités territoriales
Le produit des impôts revenant, en 2009, aux départements des Alpes-Maritimes, de Paris et des Hauts-de-Seine est diminué au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée. Le montant du prélèvement à opérer est indiqué, pour chaque département, dans le tableau joint en annexe.
JO du 27 décembre 2009, p. 22503
Arrêté du 21 décembre 2009 relatif au plan comptable M. 22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux
JO du 30 décembre 2009, p. 22702
Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
JO du 31 décembre 2009, p. 22856
Décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010
Le Conseil a rejeté l'ensemble des griefs formés par les requérants concernant la contribution économique territoriale. D'office, il a toutefois censuré, comme contraire au principe d'égalité, le régime particulier pour les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires et employant moins de cinq salariés. Par ailleurs, le Conseil a jugé que l'importance des exemptions totales de contribution carbone étaient contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créaient une rupture d'égalité devant les charges publiques et a ainsi censuré l'ensemble du régime relatif à cette contribution. Enfin, le Conseil a rejeté l'ensemble des autres griefs dirigés contre la loi de finances pour 2010 mais a censuré d'office trois dispositions qui n'avaient pas leur place en loi de finances : l'article 108 sur les conditions de consultation du comité des finances locales et de la commission consultative d'évaluation des normes, l'article 116 relatif à la dévolution du patrimoine monumental de l'Etat et de ses établissements publics aux collectivités territoriales volontaires et l'article 145 réformant le régime d'indexation des loyers.
JO du 31 décembre 2009, p. 22995
Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009
JO du 31 décembre 2009, p. 22940
Décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances rectificative pour 2009
Les requérants contestaient notamment la place en loi de finances rectificative de l'article 53 relatif à l'accessibilité des logements pour les personnes handicapées. Le Conseil constitutionnel a fait droit à ce grief en censurant cet article comme ne trouvant pas sa place dans une loi de finances en application de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Pour le même motif, le Conseil a censuré d'office l'article 98 qui fixe la date d'adhésion de Pôle emploi au régime d'assurance chômage et l'article 110 relatif aux subventions qu'un syndicat mixte peut recevoir de la part d'une collectivité territoriale. Enfin, à la suite de sa décision n° 2009-599 DC du même jour sur la loi de finances pour 2010, le Conseil a d'office censuré l'article 82 de la loi de finances rectificative qui instaurait une compensation supplémentaire de contribution carbone.
JO du 31 décembre 2009, p. 23031
Décret n° 2009-1683 du 30 décembre 2009 relatif aux redevances dues aux communes, aux départements et aux régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages des services publics de distribution d'eau et d'assainissement
Pris en application de l'article L.2224-11-2 du CGCT, un décret fixe le régime juridique des redevances susceptibles d'être perçues par les communes, les départements ou les régions en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement (art. R.2333-121 à R.2333-123 du CGCT pour les communes, R.3333-18 pour les départements et R.4331-1 pour les régions). Un tel régime existe déjà pour les redevances d'occupation du domaine public des réseaux d'électricité, de téléphone et des oléoducs. En revanche, il n'existait pas d'encadrement des redevances dues par les sociétés privées pour la distribution d'eau et l'assainissement. En l'absence d'un tel système pour les réseaux d'eau et d'assainissement, la pratique dite du «droit d'entrée», dont s'acquittait le délégataire à la commune lors de l'attribution du contrat de délégation, s'était parfois mise en place. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (art. L.2224-11-2 du CGCT) a remédié à cette lacune et a prévu la fixation par décret d'un système de redevance. Le décret du 30 décembre dernier encadre notamment le montant des redevances susceptibles d'être perçues par les trois niveaux de collectivités. La redevance annuelle afférente à l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal (le cas échéant, par le conseil général pour l'occupation du domaine public départemental et par le conseil régional pour celle du domaine public régional). Le plafond de cette redevance est fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par km de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par m2 d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non-linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement. Ces plafonds sont amenés à évoluer au 1er janvier de chaque année « proportionnellement à l'évolution de l'index 'ingénierie', défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'Equipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier ». Contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, le décret ne prévoit pas la fixation du montant des redevances en fonction de la population de la commune concernée, mais seulement au prorata des lignes de canalisations situées sur le domaine public. Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un EPCI ou d'un syndicat mixte, l'EPCI ou le syndicat mixte fixe, à ces mêmes conditions, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère. Enfin, lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.
JO du 31 décembre 2009, p. 23054
Décrets n° 2009-1785 et n° 2009-1786 du 31 décembre 2009 relatif à la simplification et l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du Code général des collectivités territoriales
Suite à l'ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 relative à la simplification et l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes de l'article L. 5721-2 du CGCT, deux décrets modifient, à compter de l'exercice 2010, les dispositions de ce Code (titre Ier du livre III de la quatrième partie de la partie réglementaire) relatives aux budgets et comptes des régions.
JO du 1er janvier 2010, p. 73 et 75
Arrêté du 31 décembre 2009 fixant le montant de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes pour 2010
Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du Code général des impôts est fixé pour 2010 à 1 824 en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 3 647 en ce qui concerne les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. L'imposition ainsi prévue est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un EPCI à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes, avant le 15 octobre. L'imposition est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
JO du 6 janvier 2010, p. 337
Arrêté du 16 décembre 2009 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier
JO du 7 janvier 2010, p. 381
Arrêté du 19 janvier 2010 portant première répartition entre les régions des recettes attribuées en 2010 à la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au titre de la signature de contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage
JO du 26 janvier 2010, p. 1632
Décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010 fixant le taux de cotisation obligatoire au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat
Le décret fixe à 0 % le taux de la cotisation annuelle obligatoire que les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, dont le nombre d'habitants est supérieur à 1 000 habitants, doivent verser au fonds d'allocation des élus en fin de mandat, géré par la Caisse des dépôts et consignations. L'article L. 1621-2 du CGCT prévoit que le taux de cette cotisation est fixé compte tenu des besoins de financement du fonds. Le bilan 2009 de la gestion du fonds fait apparaître un large excédent, de sorte que le décret prévoit, ainsi que l'a préconisé le comité des finances locales, un taux de cotisation nul. Ce taux sera revu lorsque les besoins de financement du fonds le rendront nécessaire.
JO du 29 janvier 2010, p. 1787
Arrêté du 14 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 24 juin 2009 fixant la liste des zones d'emploi éligibles au titre de l'année 2009 au crédit de taxe professionnelle en application du 2° du II de l'article 1647 C sexies du Code général des impôts
JO du 3 février 2010, p. 2026