Droits à compensation - Compétences transférées - Départements et régions
Onze arrêtés en date des 23, 25 et 26 avril 2010 constatant le montant du droit à compensation attribué aux départements ou aux régions au titre de différentes compétences transférées ont été publiés au Journal officiel des 7 et 8 mai 2010 et seize autres arrêtés en date du 27 mai 2010 ont été publiés au Journal officiel des 4 et 5 juin 2010
Loi n° 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010
JO du 8 mai 2010, p. 8356
Décret n° 2010-466 du 7 mai 2010 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 2010-463 du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010
JO du 8 mai 2010, p. 8396
Arrêté du 26 avril 2010 pris pour l'application en 2010 de l'article L. 1614-4 du Code général des collectivités territoriales (fonds de compensation de la fiscalité transférée)
JO du 8 mai 2010, p. 8368
Décret n° 2010-599 du 3 juin 2010 fixant la liste des intempéries exceptionnelles ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la TVA l'année de la dépense
Les intempéries survenues du 27 février au 1er mars 2010 dans les départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne, de la Gironde et de la Loire-Atlantique sont reconnues comme ayant un caractère exceptionnel.
JO du 5 juin 2010, p. 10381
- Loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010
JO du 8 juin 2010, p. 10481
- Décret n° 2010-627 du 9 juin 2010 relatif aux modalités de déclaration du nombre des salariés employés par les contribuables assujettis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
L'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 supprime la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 2010, laquelle est remplacée par une contribution économique territoriale (CET) à deux composantes : la CFE, fondée sur les biens passibles de taxes foncières, et la CVAE dont le taux est fixé au niveau national selon un barème progressif mis en oeuvre sous forme de dégrèvement. S'agissant plus particulièrement de la CVAE, les personnes assujetties à cette taxe sont soumises à des obligations déclaratives particulières. Ainsi, ces entreprises doivent ventiler les salariés qu'elles emploient, exprimés en équivalent temps plein travaillé, entre leurs établissements et les différents lieux d'exercice de l'activité d'une durée supérieure à trois mois. Le décret précise la portée des obligations liées à la déclaration des effectifs. Sont visées les personnes physiques ou morales assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), c'est-à-dire qui, d'une part, exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée au sens de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et, d'autre part, réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 euros HT. Si leur chiffre d'affaires est compris entre 152 500 et 500 000 €s, les assujettis n'acquittent aucune CVAE car leur cotisation est entièrement dégrevée. Hormis le cas particulier des entreprises disposant de certaines installations de production d'électricité, le décret précise l'obligation déclarative des assujettis à la CVAE, afin que l'administration en répartisse le produit entre les collectivités territoriales. Les dispositions relatives à la CVAE s'appliquent pour la première fois aux impositions établies au titre de 2010. Par exception, le dépôt d'une déclaration (n° 1330-CVAE) est obligatoire dès 2010 quand bien même aucune CVAE n'est due au titre de la valeur ajoutée réalisée en 2009, afin de mesurer l'impact de la réforme sur les collectivités territoriales.
JO du 10 juin 2010, p. 10666
- Décret n° 2010-628 du 9 juin 2010 pris en application du quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du Code général des impôts relatif aux modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité
Un décret précise les modalités de répartition entre les différentes collectivités territoriales de la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité et fixe les obligations déclaratives qui en résultent pour les entreprises concernées. La CVAE s'applique à compter de 2010. Le présent décret entre en vigueur le 11 juin 2010. La date limite de dépôt des déclarations à souscrire par les entreprises, fixée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, a été exceptionnellement reportée pour 2010, d'une manière générale, au 15 juin 2010 et, en cas de transmission dématérialisée des données fiscales et comptables, au 30 juin 2010. Le décret a pour objet de définir les modalités de répartition de la valeur ajoutée pour les entreprises produisant de l'électricité et ayant des centrales nucléaires ou thermiques ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique dans plus de dix communes. Ainsi, le décret précise tout d'abord les modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations de production d'électricité concernées (art. 328 G sexies). Elle est déterminée à partir de la valeur ajoutée de l'entreprise multipliée successivement par deux rapports afin, d'une part, d'isoler dans la valeur ajoutée de l'entreprise celle afférente à l'ensemble des installations de production d'électricité et, d'autre part, de déterminer dans la valeur ajoutée des installations de production d'électricité la part afférente aux seules installations visées par le dispositif. Le décret précise ensuite les modalités de répartition entre les établissements de la valeur ajoutée ainsi déterminée (art. 328 G septies). En principe, cette répartition est effectuée au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement. Toutefois, des règles particulières sont prévues lorsqu'un établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes ou dans le cas d'un ouvrage hydroélectrique concédé ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts mentionné à l'article 1475 du Code général des impôts. Par ailleurs, le décret définit les obligations déclaratives des entreprises concernées (art. 328 G octies). Enfin, il précise les règles applicables pour opérer la répartition du solde de la valeur ajoutée de l'entreprise entre les autres établissements de l'entreprise (art. 328 G nonies).
JO du 10 juin 2010, p. 10668
Ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques
Cette réforme, qui répond aux préconisations de la Cour des comptes, met fin à un régime ancien, se caractérisant par une responsabilité civile personnelle et un mode de rémunération dérogatoire au droit commun de la fonction publique. La réforme est neutre pour les usagers du service public de la publicité foncière. Elle ne modifie ni le rôle des conservations des hypothèques ni la qualité du service rendu pour la sécurisation juridique des transactions immobilières et du crédit hypothécaire, qui continuera à être assuré dans les mêmes conditions par la direction générale des finances publiques. Le prélèvement perçu par le conservateur à l'occasion de l'accomplissement des formalités de publicité foncière est remplacé par une taxe acquittée selon des tarifs identiques. Les actions en justice des usagers à raison des fautes éventuellement commises dans l'exécution de la mission continuent à relever des juridictions judiciaires. La réforme prendra effet à compter du 1er janvier 2013.
JO du 11 juin 2010, p. 10757
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques
JO du 11 juin 2010, p. 10756